CP36/26-0087
Ongegrond
CP - Haren
Klachtencommissie
Voorlopige maatregel
Tucht
DISCIPLINAIRE - MESURE PROVISOIRE - DROIT D'ETRE ENTENDU
Concernant la sanction disciplinaire
Le PV d’audition disciplinaire ne fait aucunement mention du motif d’absence du plaignant alors même que le plaignant l’avait inscrit dans son refus de comparaitre .
Pas plus la motivation de la décision attaquée n’indique-t-elle la raison pour laquelle le plaignant n’a pas comparu. La direction n'y conteste toutefois pas que le plaignant a déclaré être malade, tandis qu’elle n’explique pas pourquoi un report de l’audition était inopportun, vu la situation médicale alléguée par le plaignant. Pas plus cette motivation n’établit-elle que le plaignant s'était montré manifestement récalcitrant à l’idée-même de comparaître à une audition, le cas échéant reportée.
S’il eût été éventuellement loisible à la direction de contester la réalité du motif médical invoqué, elle ne l’a donc pas fait.
Dans cette mesure, il aurait été approprié de reporter l’audition afin de permettre au plaignant de se défendre.
Pour ces raisons, la décision disciplinaire apparait avoir été prise en violation du droit d’être entendu prévu à l’article 144 § 5 de la loi de principes du 12 janvier 2005.
Ce moyen, qui est manifestement fondé, est d’ordre public et peut être soulevé d’office par la Commission des plaintes.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. La Commission des plaintes annule la sanction disciplinaire du 23 février 2026. Il convient d’adapter le registre disciplinaire du plaignant conformément à la présente décision.
La décision de mutation à la section 151 étant la conséquence de la sanction disciplinaire, dans la mesure où cette dernière est annulée, la mesure d’ordre l'est nécessairement également.
Concernant la mesure provisoire
En l’espèce, la mesure provisoire de placement dans la cellule du plaignant est motivée comme suit : « Monsieur refuse sa mutation, il menace le Sicar : « je vais vous retrouver et vous bruler vif. Lors de son arrivée à sa cellule il s’enfonce quelque chose dans l’anus ».
La direction pouvait légitimement croire sur la base du RAD, qu’il y avait un danger pour la sécurité interne qui nécessitait une consignation dans la cellule du plaignant.
En outre, le plaignant reconnait s’être débattu (« il ne s’est pas laissé faire »).
Au regard des circonstances, la Commission des plaintes considère que la mesure provisoire n’était pas illégale, déraisonnable ou inéquitable.
Concernant la sanction disciplinaire
Le PV d’audition disciplinaire ne fait aucunement mention du motif d’absence du plaignant alors même que le plaignant l’avait inscrit dans son refus de comparaitre .
Pas plus la motivation de la décision attaquée n’indique-t-elle la raison pour laquelle le plaignant n’a pas comparu. La direction n'y conteste toutefois pas que le plaignant a déclaré être malade, tandis qu’elle n’explique pas pourquoi un report de l’audition était inopportun, vu la situation médicale alléguée par le plaignant. Pas plus cette motivation n’établit-elle que le plaignant s'était montré manifestement récalcitrant à l’idée-même de comparaître à une audition, le cas échéant reportée.
S’il eût été éventuellement loisible à la direction de contester la réalité du motif médical invoqué, elle ne l’a donc pas fait.
Dans cette mesure, il aurait été approprié de reporter l’audition afin de permettre au plaignant de se défendre.
Pour ces raisons, la décision disciplinaire apparait avoir été prise en violation du droit d’être entendu prévu à l’article 144 § 5 de la loi de principes du 12 janvier 2005.
Ce moyen, qui est manifestement fondé, est d’ordre public et peut être soulevé d’office par la Commission des plaintes.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. La Commission des plaintes annule la sanction disciplinaire du 23 février 2026. Il convient d’adapter le registre disciplinaire du plaignant conformément à la présente décision.
La décision de mutation à la section 151 étant la conséquence de la sanction disciplinaire, dans la mesure où cette dernière est annulée, la mesure d’ordre l'est nécessairement également.
Concernant la mesure provisoire
En l’espèce, la mesure provisoire de placement dans la cellule du plaignant est motivée comme suit : « Monsieur refuse sa mutation, il menace le Sicar : « je vais vous retrouver et vous bruler vif. Lors de son arrivée à sa cellule il s’enfonce quelque chose dans l’anus ».
La direction pouvait légitimement croire sur la base du RAD, qu’il y avait un danger pour la sécurité interne qui nécessitait une consignation dans la cellule du plaignant.
En outre, le plaignant reconnait s’être débattu (« il ne s’est pas laissé faire »).
Au regard des circonstances, la Commission des plaintes considère que la mesure provisoire n’était pas illégale, déraisonnable ou inéquitable.