MESURE PROVISOIRE - DECISION DISCIPLINAIRE - Art. 142 LP
Concernant la mesure provisoire
Le plaignant et son conseil déclarent que la mesure provisoire a été effectuée en cellule de punition ce qui n’est pas contredit pas la direction.
Partant, il y a lieu de tenir la mesure provisoire pour illégale.
La Commission des plaintes considère qu’il est sans intérêt d'examiner les autres moyens de la plainte, ceux-ci ne pouvant conduire à une annulation plus étendue.
Concernant la décision disciplinaire
Le plaignant a été sanctionné de 20 jours d’IES avec sursis de trois mois sur la base de quatre infractions disciplinaires, à savoir :
1. Atteinte intentionnelle à l’intégrité physique de personnes ou la menace d’une telle atteinte (1ère catégorie) ;
2. La dégradation ou la destruction intentionnelle de biens meubles ou immeubles d’autrui, ou la menace de tels actes (1ère catégorie) ;
3. La profération d’injures à l’égard de personnes se trouvant dans la prison (2ème catégorie) ;
4. Le fait d’occasionner des nuisances sonores qui entravent le bon fonctionnement des activités de la prison (2ème catégorie).
Concernant la dégradation ou la destruction intentionnelle de biens meubles ou immeubles d’autrui, ou la menace de tels actes (1ère catégorie), la profération d’injures à l’égard de personnes se trouvant dans la prison (2ème catégorie) et le fait d’occasionner des nuisances sonores qui entravent le bon fonctionnement des activités de la prison (2ème catégorie) :
Le plaignant reconnait les faits, de sorte que ceux-ci sont établis.
Concernant l’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique de personnes ou la menace d’une telle atteinte :
La direction coche cette infraction, mais ne motive pas du tout sa décision sur ce point, de sorte que la motivation de la décision attaquée ne permet ni au plaignant ni à la Commission de comprendre quel comportement est constitutif de cette infraction.
Cette infraction, insuffisamment motivée, ne pouvait être retenue à l’encontre du plaignant.
Dès lors qu’elle se fonde sur le cumul de quatre infractions, dont une n’est pas établie à suffisance, la décision querellée est inadéquatement motivée et, partant, irrégulière.
A titre surabondant, la Commission des plaintes tient à souligner que le fait d’avoir prononcé la sanction avec sursis ne modifie pas l’application de l’article 142, le sursis risquant au contraire – s’il venait à tomber – de contourner les dispositions légales visant à limiter les durées d’isolement.
Pour ces raisons, la plainte est manifestement fondée, la sanction disciplinaire du 21 février 2026 est annulée. En conséquence, il y a lieu de supprimer cette sanction du registre disciplinaire du plaignant.
Concernant la mesure provisoire
Le plaignant et son conseil déclarent que la mesure provisoire a été effectuée en cellule de punition ce qui n’est pas contredit pas la direction.
Partant, il y a lieu de tenir la mesure provisoire pour illégale.
La Commission des plaintes considère qu’il est sans intérêt d'examiner les autres moyens de la plainte, ceux-ci ne pouvant conduire à une annulation plus étendue.
Concernant la décision disciplinaire
Le plaignant a été sanctionné de 20 jours d’IES avec sursis de trois mois sur la base de quatre infractions disciplinaires, à savoir :
1. Atteinte intentionnelle à l’intégrité physique de personnes ou la menace d’une telle atteinte (1ère catégorie) ;
2. La dégradation ou la destruction intentionnelle de biens meubles ou immeubles d’autrui, ou la menace de tels actes (1ère catégorie) ;
3. La profération d’injures à l’égard de personnes se trouvant dans la prison (2ème catégorie) ;
4. Le fait d’occasionner des nuisances sonores qui entravent le bon fonctionnement des activités de la prison (2ème catégorie).
Concernant la dégradation ou la destruction intentionnelle de biens meubles ou immeubles d’autrui, ou la menace de tels actes (1ère catégorie), la profération d’injures à l’égard de personnes se trouvant dans la prison (2ème catégorie) et le fait d’occasionner des nuisances sonores qui entravent le bon fonctionnement des activités de la prison (2ème catégorie) :
Le plaignant reconnait les faits, de sorte que ceux-ci sont établis.
Concernant l’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique de personnes ou la menace d’une telle atteinte :
La direction coche cette infraction, mais ne motive pas du tout sa décision sur ce point, de sorte que la motivation de la décision attaquée ne permet ni au plaignant ni à la Commission de comprendre quel comportement est constitutif de cette infraction.
Cette infraction, insuffisamment motivée, ne pouvait être retenue à l’encontre du plaignant.
Dès lors qu’elle se fonde sur le cumul de quatre infractions, dont une n’est pas établie à suffisance, la décision querellée est inadéquatement motivée et, partant, irrégulière.
A titre surabondant, la Commission des plaintes tient à souligner que le fait d’avoir prononcé la sanction avec sursis ne modifie pas l’application de l’article 142, le sursis risquant au contraire – s’il venait à tomber – de contourner les dispositions légales visant à limiter les durées d’isolement.
Pour ces raisons, la plainte est manifestement fondée, la sanction disciplinaire du 21 février 2026 est annulée. En conséquence, il y a lieu de supprimer cette sanction du registre disciplinaire du plaignant.