CP36/26-0102
Gegrond
CP - Haren
Klachtencommissie
Andere beslissing directeur
Voorlopige maatregel
Tucht
Fouille op het lichaam
MP - FOUILLE AU CORPS - USAGE DES MOYENS DE CONTRAINTE - DECISION DISCIPLINAIRE
Concernant la mesure provisoire
Le plaignant a fait l’objet d’une mesure provisoire de placement en cellule d’isolement sécurisée, pour les faits suivants : « vu l’atteinte volontaire grave à la sécurité interne qui ressort des faits suivants : Ce jour 01/03/2026 vers 19h20, monsieur [nom du plaignant] a retenu la porte et a refusé d’obtempérer aux injonctions de l’agent ».
De plus, il ressort des explications apportées à l’audience par le plaignant qu’il y est resté pendant quatre jours – et ce, malgré les mises en demeure adressées à la direction par le conseil du plaignant – ce qui constitue une durée excessive vu la gravité relative des faits.
Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de comprendre en quoi une consignation en cellule n’aurait pas été suffisante pour rétablir l’ordre et la sécurité.
Eu égard à ces éléments, le maintien du plaignant dans une ‘cellule d’isolement sécurisée’ durant presque quatre jours est manifestement disproportionné.
La plainte est fondée et la mesure provisoire doit être annulée.
Concernant l'usage des moyens de contrainte
Le plaignant déclare avoir a été amené au cachot de force par plusieurs agents. L’usage de ses membres a été restreint par des menottes sans avertissement préalable.
Par ailleurs, une mention apposée de manière manuscrite sur le RAD établi le 1er mars 2026 à 14h00 indique que le plaignant a fait l’objet d’une fouille réfractaire.
Or, la direction ne fournit pas d’éléments permettant de vérifier les circonstances de l’application de la procédure non-coopérante.
Elle ne motive pas davantage en quoi et de quelle manière les menottes étaient nécessaires.
Aucune enquête ne paraît du reste avoir été diligentée en vue de vérifier la réalité des affirmations défendables du plaignant.
Les décisions prises au nom de la direction d’user de la contrainte et de recourir aux moyens de coercition ne sont dès lors pas valablement justifiées.
La plainte est fondée.
Concernant la première fouille au corps
Le plaignant déclare avoir fait l’objet d’une fouille au corps le 1er mars 2026 après-midi.
Ces déclarations sont confirmées par le RAD établi le 1er mars 2026 à 14h00.
Or, aucune décision écrite n’a été transmise au plaignant par la direction. Cette fouille au corps est donc illégale. Elle a été effectuée en violation de l’article 108, §2 de la loi de principes, qui prévoit que :
« Le détenu est fouillé au corps quand le directeur estime qu'il y a des indices individualisés que la fouille des vêtements ne suffit pas à atteindre le but décrit au § 1er, alinéa 2. Le directeur remet sa décision par écrit au détenu au plus tard vingt-quatre heures après que la fouille a eu lieu. […] »
La plainte est fondée.
Concernant la seconde fouille du corps
En principe
L’article 152, § 2 de la loi de principes impose au directeur de communiquer par écrit au plus tard dans les 48h de la réception de la plainte les informations et les observations utiles pour l'appréciation du bien-fondé de la plainte.
Bien qu’il s’agisse d’un délai d’ordre, il appartient au chef d’établissement d’organiser le suivi du droit de plainte en son sein, conformément aux principes de bonne administration.
Les décisions qui n’ont pas été communiquées à la Commission alors qu’elles pouvaient et devaient l’être doivent être tenues pour inexistantes. Elles seront toutefois annulées en vertu du principe de sécurité juridique .
Sans disposer du dossier ayant présidé à l’adoption de ces décisions, il n’est pas possible pour la Commission des plaintes d'exercer son contrôle de leur légalité et de leur proportionnalité. Dans ce cas, la plainte doit être tenue pour fondée , sauf lorsqu’elle est manifestement irrecevable ou non-fondée.
En l’espèce
La plainte n’est ni manifestement irrecevable ni manifestement non fondée.
Il a été sollicité de la direction de faire parvenir sa défense et les pièces du dossier le 9 mars 2026. Celle-ci n’y a réservé aucune suite.
En vertu des principes prérappelés, la décision querellée doit être tenue pour irrégulière et annulée.
La plainte est fondée.
Concernant la décision disciplinaire
Le plaignant a été sanctionné de 8 jours d’IES sur la base de trois infractions disciplinaires, à savoir :
1. Atteinte intentionnelle à l’intégrité physique de personnes ou la menace d’une telle atteinte (1ère catégorie) ;
2. La possession ou le trafic de substances ou d’objets interdits par ou en vertu de la loi (1ère catégorie) ;
3. Le refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison (2ème catégorie).
Le plaignant conteste avoir été convoqué à l’audition et aucune convocation disciplinaire n’a été versée au dossier.
Dès lors, la Commission de plaintes ne peut pas vérifier que le plaignant a effectivement reçu la convocation, qu’il a donc été informé de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre, des faits qui lui sont reprochés et que les RAD relatant les faits reprochés lui ont été transmis.
La violation des droits de la défense suffit à annuler la décision contestée.
Concernant la mesure provisoire
Le plaignant a fait l’objet d’une mesure provisoire de placement en cellule d’isolement sécurisée, pour les faits suivants : « vu l’atteinte volontaire grave à la sécurité interne qui ressort des faits suivants : Ce jour 01/03/2026 vers 19h20, monsieur [nom du plaignant] a retenu la porte et a refusé d’obtempérer aux injonctions de l’agent ».
De plus, il ressort des explications apportées à l’audience par le plaignant qu’il y est resté pendant quatre jours – et ce, malgré les mises en demeure adressées à la direction par le conseil du plaignant – ce qui constitue une durée excessive vu la gravité relative des faits.
Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de comprendre en quoi une consignation en cellule n’aurait pas été suffisante pour rétablir l’ordre et la sécurité.
Eu égard à ces éléments, le maintien du plaignant dans une ‘cellule d’isolement sécurisée’ durant presque quatre jours est manifestement disproportionné.
La plainte est fondée et la mesure provisoire doit être annulée.
Concernant l'usage des moyens de contrainte
Le plaignant déclare avoir a été amené au cachot de force par plusieurs agents. L’usage de ses membres a été restreint par des menottes sans avertissement préalable.
Par ailleurs, une mention apposée de manière manuscrite sur le RAD établi le 1er mars 2026 à 14h00 indique que le plaignant a fait l’objet d’une fouille réfractaire.
Or, la direction ne fournit pas d’éléments permettant de vérifier les circonstances de l’application de la procédure non-coopérante.
Elle ne motive pas davantage en quoi et de quelle manière les menottes étaient nécessaires.
Aucune enquête ne paraît du reste avoir été diligentée en vue de vérifier la réalité des affirmations défendables du plaignant.
Les décisions prises au nom de la direction d’user de la contrainte et de recourir aux moyens de coercition ne sont dès lors pas valablement justifiées.
La plainte est fondée.
Concernant la première fouille au corps
Le plaignant déclare avoir fait l’objet d’une fouille au corps le 1er mars 2026 après-midi.
Ces déclarations sont confirmées par le RAD établi le 1er mars 2026 à 14h00.
Or, aucune décision écrite n’a été transmise au plaignant par la direction. Cette fouille au corps est donc illégale. Elle a été effectuée en violation de l’article 108, §2 de la loi de principes, qui prévoit que :
« Le détenu est fouillé au corps quand le directeur estime qu'il y a des indices individualisés que la fouille des vêtements ne suffit pas à atteindre le but décrit au § 1er, alinéa 2. Le directeur remet sa décision par écrit au détenu au plus tard vingt-quatre heures après que la fouille a eu lieu. […] »
La plainte est fondée.
Concernant la seconde fouille du corps
En principe
L’article 152, § 2 de la loi de principes impose au directeur de communiquer par écrit au plus tard dans les 48h de la réception de la plainte les informations et les observations utiles pour l'appréciation du bien-fondé de la plainte.
Bien qu’il s’agisse d’un délai d’ordre, il appartient au chef d’établissement d’organiser le suivi du droit de plainte en son sein, conformément aux principes de bonne administration.
Les décisions qui n’ont pas été communiquées à la Commission alors qu’elles pouvaient et devaient l’être doivent être tenues pour inexistantes. Elles seront toutefois annulées en vertu du principe de sécurité juridique .
Sans disposer du dossier ayant présidé à l’adoption de ces décisions, il n’est pas possible pour la Commission des plaintes d'exercer son contrôle de leur légalité et de leur proportionnalité. Dans ce cas, la plainte doit être tenue pour fondée , sauf lorsqu’elle est manifestement irrecevable ou non-fondée.
En l’espèce
La plainte n’est ni manifestement irrecevable ni manifestement non fondée.
Il a été sollicité de la direction de faire parvenir sa défense et les pièces du dossier le 9 mars 2026. Celle-ci n’y a réservé aucune suite.
En vertu des principes prérappelés, la décision querellée doit être tenue pour irrégulière et annulée.
La plainte est fondée.
Concernant la décision disciplinaire
Le plaignant a été sanctionné de 8 jours d’IES sur la base de trois infractions disciplinaires, à savoir :
1. Atteinte intentionnelle à l’intégrité physique de personnes ou la menace d’une telle atteinte (1ère catégorie) ;
2. La possession ou le trafic de substances ou d’objets interdits par ou en vertu de la loi (1ère catégorie) ;
3. Le refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison (2ème catégorie).
Le plaignant conteste avoir été convoqué à l’audition et aucune convocation disciplinaire n’a été versée au dossier.
Dès lors, la Commission de plaintes ne peut pas vérifier que le plaignant a effectivement reçu la convocation, qu’il a donc été informé de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre, des faits qui lui sont reprochés et que les RAD relatant les faits reprochés lui ont été transmis.
La violation des droits de la défense suffit à annuler la décision contestée.