RETRAIT D'EMPLOI - PREUVE - AUDI ALTERAM PARTEM
En l’espèce, d’après la motivation de la mesure d’ordre, le retrait de travail est intervenu suite à la découverte de stupéfiants sur ce membre de la famille. Cette découverte n'implique pas que le plaignant ait été lui-même avisé du fait de ce trafic ni n’en ait été le destinataire.
Dans cette mesure, , la direction ne pouvait pas tirer de cette circonstance la moindre conséquence relative au plaignant, ni, a fortiori, en déduire une quelconque rupture de confiance à son égard.
A supposer-même que la visite ait bel et bien concerné le plaignant, il demeure un doute quant au fait de savoir s’il aurait été lui-même le destinataire des stupéfiants litigieux, et aucun autre élément du dossier mis à la disposition de la Commission ne permet d’établir un lien entre le plaignant et un autre trafic ou une quelconque consommation de stupéfiants.
A supposer-même que la visite ait été envisagée avec le plaignant, un doute demeure quant à l’hypothétique responsabilité de ce dernier. Ce doute aurait dû lui bénéficier.
Pour le surplus, le plaignant n’a pas été entendu préalablement à la mesure, sans que la direction ne justifie d’un motif particulier qui exclurait en l’occurrence cette obligation d’auditionner. Ce défaut d’audition contribue à renforcer l’atteinte portée aux droits de la défense.
Pour ces motifs, la plainte est déclarée fondée. La décision de retrait d’emploi est annulée.
En l’espèce, d’après la motivation de la mesure d’ordre, le retrait de travail est intervenu suite à la découverte de stupéfiants sur ce membre de la famille. Cette découverte n'implique pas que le plaignant ait été lui-même avisé du fait de ce trafic ni n’en ait été le destinataire.
Dans cette mesure, , la direction ne pouvait pas tirer de cette circonstance la moindre conséquence relative au plaignant, ni, a fortiori, en déduire une quelconque rupture de confiance à son égard.
A supposer-même que la visite ait bel et bien concerné le plaignant, il demeure un doute quant au fait de savoir s’il aurait été lui-même le destinataire des stupéfiants litigieux, et aucun autre élément du dossier mis à la disposition de la Commission ne permet d’établir un lien entre le plaignant et un autre trafic ou une quelconque consommation de stupéfiants.
A supposer-même que la visite ait été envisagée avec le plaignant, un doute demeure quant à l’hypothétique responsabilité de ce dernier. Ce doute aurait dû lui bénéficier.
Pour le surplus, le plaignant n’a pas été entendu préalablement à la mesure, sans que la direction ne justifie d’un motif particulier qui exclurait en l’occurrence cette obligation d’auditionner. Ce défaut d’audition contribue à renforcer l’atteinte portée aux droits de la défense.
Pour ces motifs, la plainte est déclarée fondée. La décision de retrait d’emploi est annulée.