CP36/26-0125
Gegrond
Tegemoetkoming
CP - Haren
Klachtencommissie
Voorlopige maatregel
Fouille op het lichaam
MESURE PROVISOIRE - FOUILLE AU CORPS - SIGNATURE
Concernant la mesure provisoire
Il y a lieu d’observer que la mesure provisoire a été signée par un « coordinateur (ff) de service », reprenant son nom et son prénom, mais le nom du directeur décisionnaire n’apparaît à aucun endroit sur la mesure provisoire. La mesure provisoire se limite à indiquer “contact pris avec le directeur de service”.
Par conséquent, la décision contestée ne permet pas d’identifier au nom de quel membre de la direction elle a été prise. Pour ce motif, la mesure provisoire n’est pas valablement signée. Cet élément suffit à annuler la décision.
La Commission d’appel néerlandophone a également précisé, dans un cas où la décision avait été signée « pour ordre » en indiquant un nom qui n’était pas celui d’un directeur, qu’il ne ressort pas de la décision qu'une notification immédiate a été faite au directeur ni qu'après cette notification, un directeur ait pris la décision d'imposer la mesure provisoire.
C’est également le cas en l’espèce : aucun élément ne permet d’établir qu’une notification a été faite à la direction et que c’est la direction qui a pris la mesure provisoire.
Dès lors, il est impossible de vérifier que la décision attaquée a bien été prise préalablement par un membre de la direction et que celle-ci a autorisé une autre personne à signer la décision.
Ce moyen, qui touche à la compétence de l’auteur de l’acte, est d’ordre public. Il est soulevé d’office.
En outre, le dossier contient également un « formulaire type pour le placement en cellule de répression » daté du 17 mars 2026 sur lequel est repris la même motivation, reprenant le nom de la direction, mais sans référence toutefois à l’application de l’article 145 de la loi de principes, et sans signature de la direction.
Ainsi, le plaignant a bien été placé en cellule de punition mais aucune décision formelle de la direction en ce sens ne figure au dossier, en violation de l’article 145 de la loi de principes.
Pour le surplus, la direction ne démontre pas en quoi le placement en cellule de sécurité aurait été la manière la plus adaptée de remédier à un éventuel risque, ni pourquoi une consignation en cellule n’aurait pas été suffisante.
Pour l’ensemble des raisons qui précèdent, la plainte est fondée. La mesure provisoire est annulée.
Concernant la première fouille au corps
Dès lors que le dossier présenté à la Commission ne contient pas la décision écrite de la fouille au corps expressément renseignée dans le RAD du 17, la Commission des plaintes n’est pas en mesure d’en apprécier la légalité ni l’opportunité et cette décision doit être tenue pour inexistante.
Dans cette mesure, l’absence de décision suffit à rendre cette fouille illégale et à annuler la décision attaquée.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. La première fouille au corps du 17 mars 2026 est annulée.
Concernant la deuxième fouille au corps
La motivation de la fouille est la suivante : « « Suite à des informations de la direction d'activité sur tiktok, une fouille cellule et au corps est ordonnée. celle-ci sera positive un gsm sera trouvé. Le détenu sera récalcitrant et non-coopérant lors de la fouille à nu, protégeant l'intimité à l'aide d'un essui du nommé: [le plaignant]. Un GSM sera trouvé sur le détenu. »
Or, cette fouille au corps n’est pas adéquatement motivée car elle s’appuie sur une fouille antérieure (à savoir, la première fouille au corps), qui est elle-même illégale.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. La deuxième fouille au corps du 17 mars 2026 est annulée.
La Commission des plaintes fait droit à la demande de compensation du plaignant et lui octroie une VHS supplémentaire, pour autant qu’il soit dans les conditions légales pour en bénéficier.
Concernant la mesure provisoire
Il y a lieu d’observer que la mesure provisoire a été signée par un « coordinateur (ff) de service », reprenant son nom et son prénom, mais le nom du directeur décisionnaire n’apparaît à aucun endroit sur la mesure provisoire. La mesure provisoire se limite à indiquer “contact pris avec le directeur de service”.
Par conséquent, la décision contestée ne permet pas d’identifier au nom de quel membre de la direction elle a été prise. Pour ce motif, la mesure provisoire n’est pas valablement signée. Cet élément suffit à annuler la décision.
La Commission d’appel néerlandophone a également précisé, dans un cas où la décision avait été signée « pour ordre » en indiquant un nom qui n’était pas celui d’un directeur, qu’il ne ressort pas de la décision qu'une notification immédiate a été faite au directeur ni qu'après cette notification, un directeur ait pris la décision d'imposer la mesure provisoire.
C’est également le cas en l’espèce : aucun élément ne permet d’établir qu’une notification a été faite à la direction et que c’est la direction qui a pris la mesure provisoire.
Dès lors, il est impossible de vérifier que la décision attaquée a bien été prise préalablement par un membre de la direction et que celle-ci a autorisé une autre personne à signer la décision.
Ce moyen, qui touche à la compétence de l’auteur de l’acte, est d’ordre public. Il est soulevé d’office.
En outre, le dossier contient également un « formulaire type pour le placement en cellule de répression » daté du 17 mars 2026 sur lequel est repris la même motivation, reprenant le nom de la direction, mais sans référence toutefois à l’application de l’article 145 de la loi de principes, et sans signature de la direction.
Ainsi, le plaignant a bien été placé en cellule de punition mais aucune décision formelle de la direction en ce sens ne figure au dossier, en violation de l’article 145 de la loi de principes.
Pour le surplus, la direction ne démontre pas en quoi le placement en cellule de sécurité aurait été la manière la plus adaptée de remédier à un éventuel risque, ni pourquoi une consignation en cellule n’aurait pas été suffisante.
Pour l’ensemble des raisons qui précèdent, la plainte est fondée. La mesure provisoire est annulée.
Concernant la première fouille au corps
Dès lors que le dossier présenté à la Commission ne contient pas la décision écrite de la fouille au corps expressément renseignée dans le RAD du 17, la Commission des plaintes n’est pas en mesure d’en apprécier la légalité ni l’opportunité et cette décision doit être tenue pour inexistante.
Dans cette mesure, l’absence de décision suffit à rendre cette fouille illégale et à annuler la décision attaquée.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. La première fouille au corps du 17 mars 2026 est annulée.
Concernant la deuxième fouille au corps
La motivation de la fouille est la suivante : « « Suite à des informations de la direction d'activité sur tiktok, une fouille cellule et au corps est ordonnée. celle-ci sera positive un gsm sera trouvé. Le détenu sera récalcitrant et non-coopérant lors de la fouille à nu, protégeant l'intimité à l'aide d'un essui du nommé: [le plaignant]. Un GSM sera trouvé sur le détenu. »
Or, cette fouille au corps n’est pas adéquatement motivée car elle s’appuie sur une fouille antérieure (à savoir, la première fouille au corps), qui est elle-même illégale.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. La deuxième fouille au corps du 17 mars 2026 est annulée.
La Commission des plaintes fait droit à la demande de compensation du plaignant et lui octroie une VHS supplémentaire, pour autant qu’il soit dans les conditions légales pour en bénéficier.