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CP36/26-0134

Gegrond CP - Haren Klachtencommissie Andere beslissing directeur Voorlopige maatregel Tucht
DISCIPLINAIRE - MESURE PROVISOIRE - DROITS DE LA DEFENSE

Concernant la mesure provisoire

Le plaignant a fait l’objet d’une mesure provisoire de placement en cellule d’isolement sécurisée motivée par une « bagarre en cellule ».
Le plaignant décrit la composition de sa cellule comme correspondant à celle d’une cellule de punition.
La direction, qui n’a pas remis de défense et était absente à l’audience, ne contredit pas cette description.
Le plaignant a ainsi été placé dans une cellule qui ne se distingue pas matériellement d’une cellule de punition. La mesure provisoire s’en trouve illégale ; une mesure provisoire ne peut jamais servir de sanction disciplinaire immédiate et ne peut être effectuée dans une cellule de punition .
La Commission des plaintes considère qu’il est sans intérêt d'examiner les autres moyens de la plainte, ceux-ci ne pouvant conduire à une annulation plus étendue de la mesure.
Cette plainte est dès lors fondée. La mesure provisoire est annulée.

Concernant la sanction disciplinaire

Le dossier soumis à l’appréciation de la Commission ne permet pas de démentir l’affirmation du plaignant suivant laquelle il n’aurait pas reçu les motifs de sa convocation disciplinaire avant son audition. A le suivre, le plaignant n'aurait été informé du contenu du rapport le concernant qu’au moment de sa lecture lors de l’audition disciplinaire menée par la direction.
Par conséquent, il ne peut être établi que la direction ait respecté son obligation de mise à disposition de l’ensemble des éléments du dossier au plaignant avant l’audition. La violation des droits de la défense suffit à annuler la décision contestée.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. La sanction est annulée. Par conséquent, il y a lieu de supprimer cette sanction du registre disciplinaire du plaignant.

Concernant le fait de se retrouver en duo dans une cellule solo

S’il n’appartient pas au plaignant de choisir d’être placé en cellule solo ou duo, le plaignant conteste néanmoins les conditions matérielles de sa détention, engendrées par le fait de se retrouver en duo dans une cellule solo. Sa cellule est en effet configurée pour une seule personne : une TV, un téléphone, un lit. Il invoque par ailleurs être asthmatique.
Il convient dès lors d’examiner dans quelle mesure le fait de séjourner à deux dans une cellule prévue pour une seule personne contrevient aux dispositions précitées, notamment l’article 5 de la loi de principes.
Il ressort toutefois de l’audience que le plaignant ne séjourne plus dans une cellule duo mais bien en solo, et ce depuis la mesure provisoire dont il a fait l’objet, le 20 mars 2026.
Par conséquent, il aura séjourné en duo, dans une cellule solo, durant moins de 24 heures.
Dans cette mesure, les circonstances du cas d’espèce ne permettent pas de conclure à des conditions contraires à la dignité humaine au sens de l’article 5 de la loi de principes ni de l’article 3 de la CEDH, étant donné la très courte période durant laquelle il a été placé dans cette situation.