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CP36/26-0143

Gegrond CP - Haren Klachtencommissie Voorlopige maatregel Tucht Fouille op het lichaam
FOUILLE AU CORPS - MESURE PROVISOIRE - DECISION DISCIPLINAIRE

Concernant la fouille au corps du 26 mars 2026


La décision de fouille est motivée de la manière suivante :

« Lors de son passage dans la salle d'attente, en attente de voir la Direction, une odeur suspecte
émane de la personne qu'est [nom du plaignant]

Il est opportun de vérifier que Monsieur n'est pas en possession de substance interdite ou de petit objet.

Considérant que les substances ou les objets sont facilement dissimulables sur le corps ou dans les sous-vêtements.

La fouille de vêtement en tant que mesure de contrôle n'est pas suffisante ».

Cette motivation correspond à un indice individualisé (à savoir le fait qu’une odeur suspecte émane du plaignant) et la décision motive les raisons pour lesquelles une fouille de vêtements ne serait pas suffisante.


Concernant la mesure provisoire du 27 mars 2026

Le plaignant a fait l’objet d’une mesure provisoire pour les faits suivants : «Lors d’une fouille à corps, nous avons vu que monsieur était potentiellement en possession de substance interdite. Ce dernier refuse de remettre ce qu’il a en sa possession. Refuse les injonctions à plusieurs reprises».

Le plaignant et son conseil soutiennent que ce dernier a été placé en cellule de punition.

En l’espèce, il n’a pas été établi durant l’audience que le plaignant ait été placé en cellule sécurisée plutôt qu’en cellule de punition. Partant, il y a lieu de tenir la mesure provisoire pour illégale.

La Commission des plaintes considère qu’il est sans intérêt d'examiner les autres moyens de la plainte, ceux-ci ne pouvant conduire à une annulation plus étendue.


Concernant la décision disciplinaire du 27 mars 2026


Le plaignant a été sanctionné de cinq jours d’IES sur la base de l’infraction suivante : « Atteinte intentionnelle à l’intégrité psychique de personnes ou la menace d’une telle atteinte (1ère catégorie) ».

Bien que le plaignant conteste les faits, la direction n’a effectué aucune vérification supplémentaires et se fonde uniquement sur le RAD du 21 mars 2026. Or, ce RAD est contradictoire, l’agent indiquant, dans un premier temps, s’être rendu dans la cellule du plaignant pour récupérer une clé usb avec ses collègues avant de déclarer, le paragraphe suivant, avoir découvert cette clé de manière fortuite alors qu’ils aidaient un détenu à réaliser un rapport pour le médecin.

Dès lors, la Commission des plaintes estime que l’infraction d’atteinte à l’intégrité psychique n’est pas établie, la direction n’ayant pas investigué plus avant la matérialité des faits, contrairement aux exigences de l’article 144, §1er de la loi de principes.


Concernant la décision disciplinaire du 28 mars 2026


Le plaignant a été sanctionné de sept jours d’IES sur la base de l’infraction suivante : « Le refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison (2ème catégorie) ».

Le plaignant indique avoir été appelé au moment de l’audition par S. Il n’était pas au courant de ladite audition et ne se souvient pas avoir reçu un document. Par ailleurs, la convocation disciplinaire versée au dossier n’est pas signée par le plaignant.

Dès lors, la Commission de plaintes ne peut pas vérifier que le plaignant a effectivement reçu la convocation, qu’il a donc été informé de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre, des faits qui lui sont reprochés et que les RAD relatant les faits reprochés lui ont été transmis.

En outre, la Commission constate que le conseil désigné par le plaignant n’a été averti qu’une heure avant la tenue de l’audition disciplinaire.

La violation des droits de la défense suffit à annuler la décision contestée.