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CP36/26-0153

Gegrond CP - Haren Klachtencommissie Voorlopige maatregel
MESURE PROVISOIRE - PROPORTIONNALITE

Le plaignant a fait l’objet d’une mesure provisoire de consignation en cellule pour des faits d’insultes et de menaces de mort envers un agent.

Le plaignant conteste avoir proféré des menaces de mort. Il ressort du RAD que les menaces proférées par le plaignant - contestées par le plaignant – sont des menaces à l’extérieur : « Aujourd’hui je suis dedans, mais demain je suis dehors, tu vas voir, avec ta grande bouche. »

Pour le reste, le RAD ne contient pas d’insultes qui auraient été proférées par le plaignant.

En tout état de cause, la Commission des plaintes ne voit pas en quoi le comportement du plaignant était constitutif d’une atteinte volontaire grave à la sécurité interne alors que le comportement qui lui est reproché est d’avoir menacé un agent de représailles à l’extérieur.

Tel que rédigé, il faut comprendre que l’article 145, §1er, aliéna 1er, de la loi de principes exige une atteinte réelle et actuelle : le risque d’une atteinte à la sécurité n’est pas suffisant dans le cas de menaces de représailles à l’extérieur.

En effet, la sécurité interne est définie par la loi de principes comme suit « l’état de préservation de l’intégrité physique des personnes à l’intérieur de la prison et d’absence de risque de dégradation, de destruction ou de soustraction illicites de bien meubles ou immeubles » (la Commission des plaintes souligne).

Le comportement du plaignant pouvait éventuellement représenter un danger pour l’ordre et la sécurité, mais l’atteinte volontaire grave à la sécurité interne n’est pas démontrée. Or, l’hypothèse d’un danger pour l’ordre et la sécurité relève de l’article 145 §1er, 2ème alinéa et cette disposition n’autorise pas les consignations en cellule ni les placements en cellule sécurisée mais uniquement le retrait ou la privation d’objets, l’exclusion de certaines activités communes ou individuelles en relation avec le comportement visé, ainsi que l’observation jour et nuit (cf. art. 112, 1°, 2° et 3° de la loi de principes) .

En outre, la mesure provisoire a pris cours près d’une heure après les faits ; alors que le comportement du plaignant ne représentait plus une menace actuelle pour l’ordre et la sécurité.

A titre surabondant, la durée de la mesure provisoire est disproportionnée. En effet, la mesure provisoire a durée 48 heures, alors que la direction aurait pu déjà lever la mesure provisoire avant l’audition disciplinaire, l’atteinte à la sécurité interne n’était plus actuelle.


Pour l’ensemble des raisons qui précèdent, la plainte est fondée. La mesure provisoire du 31 mars 2026 est annulée.