CP36/26-0190
Gegrond
CP - Haren
Klachtencommissie
Voorlopige maatregel
Tucht
Fouille op het lichaam
MP - FOUILLE AU CORPS -
1) Concernant la MP
Le plaignant a été placé en cellule d’isolement sécurisée suite aux faits suivants : « Ce jour 29/04/2026 vers 16h30, monsieur a refusé d’obtempérer et a ensuite menacé le coordinateur avec une béquille et insulté ce dernier ».
La direction pouvait légitimement penser, sur base des RAD, qu’il y avait un danger pour la sécurité interne qui nécessitait l’imposition d’une mesure provisoire.
Au regard des circonstances, la mesure provisoire n’était pas illégale, déraisonnable ou inéquitable.
2) Concernant les fouilles au corps
Le plaignant expose de manière circonstanciée et vraisemblable avoir fait l’objet des fouilles à nu litigieuses et aucun élément objectif ne permet de contester ses allégations.
Aucune de ces fouilles ne trouve toutefois appui dans une décision de la direction.
Pour cette raison, la plainte est fondée
3) Concernant la sanction disciplinaire
Le plaignant fait valoir qu’il n’a pas reçu de notification le prévenant que des poursuites étaient engagées contre lui.
A l’examen du dossier, la Commission des plaintes constate que :
- L’annexe 3 de la lettre collective n°124 versée au dossier n’est pas signée par le plaignant ;
- Le plaignant n’a pas été informé préalablement à son audition des faits qui lui étaient reprochés : l’annexe 3 de la lettre collective n°124 versée au dossier ne mentionne pas la nature des faits reprochés et la Commission des plaintes n’est pas en mesure d’identifier quel(s) rapport(s) a été joint à la convocation à l’audition disciplinaire. En effet, la convocation fait référence à un RAD du 29 avril, alors qu’il y a trois rapports à cette date au dossier ;
- Le plaignant a également été entendu sur des faits consignés dans un RAD du 30 avril, postérieurs à la convocation éventuelle.
Aucun élément du dossier ne permet dès lors de vérifier si le détenu a été, conformément aux droits de sa défense, valablement convoqué au sens de l’article 144 de la loi de principes.
1) Concernant la MP
Le plaignant a été placé en cellule d’isolement sécurisée suite aux faits suivants : « Ce jour 29/04/2026 vers 16h30, monsieur a refusé d’obtempérer et a ensuite menacé le coordinateur avec une béquille et insulté ce dernier ».
La direction pouvait légitimement penser, sur base des RAD, qu’il y avait un danger pour la sécurité interne qui nécessitait l’imposition d’une mesure provisoire.
Au regard des circonstances, la mesure provisoire n’était pas illégale, déraisonnable ou inéquitable.
2) Concernant les fouilles au corps
Le plaignant expose de manière circonstanciée et vraisemblable avoir fait l’objet des fouilles à nu litigieuses et aucun élément objectif ne permet de contester ses allégations.
Aucune de ces fouilles ne trouve toutefois appui dans une décision de la direction.
Pour cette raison, la plainte est fondée
3) Concernant la sanction disciplinaire
Le plaignant fait valoir qu’il n’a pas reçu de notification le prévenant que des poursuites étaient engagées contre lui.
A l’examen du dossier, la Commission des plaintes constate que :
- L’annexe 3 de la lettre collective n°124 versée au dossier n’est pas signée par le plaignant ;
- Le plaignant n’a pas été informé préalablement à son audition des faits qui lui étaient reprochés : l’annexe 3 de la lettre collective n°124 versée au dossier ne mentionne pas la nature des faits reprochés et la Commission des plaintes n’est pas en mesure d’identifier quel(s) rapport(s) a été joint à la convocation à l’audition disciplinaire. En effet, la convocation fait référence à un RAD du 29 avril, alors qu’il y a trois rapports à cette date au dossier ;
- Le plaignant a également été entendu sur des faits consignés dans un RAD du 30 avril, postérieurs à la convocation éventuelle.
Aucun élément du dossier ne permet dès lors de vérifier si le détenu a été, conformément aux droits de sa défense, valablement convoqué au sens de l’article 144 de la loi de principes.