MESURE PROVISOIRE
Le plaignant affirme avoir été placé, dans le cadre de la mesure provisoire contestée, dans une cellule de punition. Cette allégation n’est pas contestée par la direction laquelle n’a produit aucun dossier de défense.
En tout état de cause, les faits reprochés au plaignant ne permettent pas de conclure à l’existence d’une « atteinte volontaire grave à la sécurité interne » ou d’« instigation ou conduite d’actions collectives menaçant gravement la sécurité au sein de la prison ».
Il ressort du dossier que le plaignant a exprimé son désaccord lorsque l’arrivée d’un codétenu dans sa cellule lui a été annoncée, alors qu’il occupait jusque-là une cellule individuelle à la suite d’un accord intervenu avec la direction. Une telle opposition verbale ne saurait être assimilée à un comportement de nature à compromettre gravement la sécurité de la prison ou à justifier le recours à une mesure aussi restrictive qu’un placement en cellule de punition.
Concernant le fait de rébellion à l’égard de l’équipe d’intervention, celui-ci est contesté par le plaignant et n’est corroboré par aucun rapport au directeur ni par aucun autre élément objectif versé au dossier.
Le plaignant affirme avoir été placé, dans le cadre de la mesure provisoire contestée, dans une cellule de punition. Cette allégation n’est pas contestée par la direction laquelle n’a produit aucun dossier de défense.
En tout état de cause, les faits reprochés au plaignant ne permettent pas de conclure à l’existence d’une « atteinte volontaire grave à la sécurité interne » ou d’« instigation ou conduite d’actions collectives menaçant gravement la sécurité au sein de la prison ».
Il ressort du dossier que le plaignant a exprimé son désaccord lorsque l’arrivée d’un codétenu dans sa cellule lui a été annoncée, alors qu’il occupait jusque-là une cellule individuelle à la suite d’un accord intervenu avec la direction. Une telle opposition verbale ne saurait être assimilée à un comportement de nature à compromettre gravement la sécurité de la prison ou à justifier le recours à une mesure aussi restrictive qu’un placement en cellule de punition.
Concernant le fait de rébellion à l’égard de l’équipe d’intervention, celui-ci est contesté par le plaignant et n’est corroboré par aucun rapport au directeur ni par aucun autre élément objectif versé au dossier.