CP36/26-0221
CP - Haren
Klachtencommissie
Voorlopige maatregel
Tucht
Fouille op het lichaam
DISCIPLINAIRE - MESURE PROVISOIRE - FOUILLE AU CORPS
- Quant à la fouille au corps: Le plaignant expose de manière circonstanciée et vraisemblable avoir fait l’objet de la fouille à nu litigieuse et aucun élément objectif ne permet de contester ses allégations. Il ressort du dossier disciplinaire soumis à la Commission des plaintes, qu’aucune décision de fouille au corps n’a été prise par écrit et notifiée au plaignant. La fouille au corps a donc été effectuée en violation de l’article 108, §2 de la loi de principes. Cette fouille était donc illégale.
- Quant à la mesure provisoire: Le plaignant indique qu’il a été placé en cellule de punition à titre de mesure provisoire. La direction, absente à l’audience, ne contredit pas cette version.Le plaignant a ainsi été placé dans une cellule qui ne se distingue ni matériellement ni symboliquement d’une cellule de punition. Une telle décision correspond à une sanction disciplinaire déguisée. La mesure provisoire s’en trouve illégale .Cette illégalité suffit à annuler la mesure provisoire contestée.
- Quant à la sanction disciplinaire:
À l'examen du dossier, la Commission des plaintes relève les éléments suivants.
D'une part, l'annexe 3 de la lettre collective n° 124 versée au dossier ne porte pas la signature du plaignant.
D'autre part, il n'apparaît pas que le plaignant ait été informé, préalablement à son audition, des faits qui lui étaient reprochés. En effet, cette annexe 3 ne mentionne pas la nature des griefs retenus. En outre, la Commission des plaintes n'est pas en mesure de déterminer quel(s) rapport(s) étai(en)t joint(s) à la convocation à l'audition disciplinaire. Celle-ci renvoie à un RAD du 27 mars 2026, alors que le dossier contient deux rapports établis à cette même date.
Enfin, le plaignant a également été entendu sur des faits consignés dans des RAD des 28 et 29 mars 2026, auxquels la convocation ne fait aucune référence. Le rapport du 29 mars 2026 est, de surcroît, postérieur à l'établissement de cette convocation, de sorte qu'il ne pouvait, en toute hypothèse, avoir été porté à la connaissance du plaignant avant son audition.
Pour ces raisons, la plainte est fondée.
- Quant à la fouille au corps: Le plaignant expose de manière circonstanciée et vraisemblable avoir fait l’objet de la fouille à nu litigieuse et aucun élément objectif ne permet de contester ses allégations. Il ressort du dossier disciplinaire soumis à la Commission des plaintes, qu’aucune décision de fouille au corps n’a été prise par écrit et notifiée au plaignant. La fouille au corps a donc été effectuée en violation de l’article 108, §2 de la loi de principes. Cette fouille était donc illégale.
- Quant à la mesure provisoire: Le plaignant indique qu’il a été placé en cellule de punition à titre de mesure provisoire. La direction, absente à l’audience, ne contredit pas cette version.Le plaignant a ainsi été placé dans une cellule qui ne se distingue ni matériellement ni symboliquement d’une cellule de punition. Une telle décision correspond à une sanction disciplinaire déguisée. La mesure provisoire s’en trouve illégale .Cette illégalité suffit à annuler la mesure provisoire contestée.
- Quant à la sanction disciplinaire:
À l'examen du dossier, la Commission des plaintes relève les éléments suivants.
D'une part, l'annexe 3 de la lettre collective n° 124 versée au dossier ne porte pas la signature du plaignant.
D'autre part, il n'apparaît pas que le plaignant ait été informé, préalablement à son audition, des faits qui lui étaient reprochés. En effet, cette annexe 3 ne mentionne pas la nature des griefs retenus. En outre, la Commission des plaintes n'est pas en mesure de déterminer quel(s) rapport(s) étai(en)t joint(s) à la convocation à l'audition disciplinaire. Celle-ci renvoie à un RAD du 27 mars 2026, alors que le dossier contient deux rapports établis à cette même date.
Enfin, le plaignant a également été entendu sur des faits consignés dans des RAD des 28 et 29 mars 2026, auxquels la convocation ne fait aucune référence. Le rapport du 29 mars 2026 est, de surcroît, postérieur à l'établissement de cette convocation, de sorte qu'il ne pouvait, en toute hypothèse, avoir été porté à la connaissance du plaignant avant son audition.
Pour ces raisons, la plainte est fondée.