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CP36/26-0245

Gegrond CP - Haren Klachtencommissie Andere beslissing directeur Voorlopige maatregel Tucht Fouille op het lichaam
MESURE PROVISOIRE - DISCIPLINAIRE - FOUILLE AU CORPS - DISCERNEMENT - MOTIVATION

Concernant la mesure provisoire, le plaignant fait valoir qu’elle a été exécutée en cellule de punition et que c’est une sanction déguisée.
En outre, la motivation de la mesure provisoire est la suivante : « Ce 20/05/2026 [le plaignant] a claqué sa porte de cellule sur l’agent ».
Or, il ressort des faits tels que relatés dans le RAD ainsi que des explications du plaignant à l’audience que ce dernier n’a pas claqué la porte sur l’agent mais « face à l’agent ». Par conséquent, bien que les mesures provisoires sont des mesures qui sont prises dans l’urgence, il ressort clairement du RAD que le plaignant n’a pas claqué la porte « sur » l’agent, et qu’il était rentré dans sa cellule, ne représentant plus un danger pour la sécurité, nécessitant de le placer en cellule sécurisée. En effet, étant donné que le plaignant avait refermé la porte, on ne voit pas en quoi une consignation dans sa propre cellule n’aurait pas été suffisante.
En outre, il ressort des explications du plaignant à l’audience que la cellule ordinaire du plaignant est déjà une cellule sécurisée.
Enfin, la direction, absente à l’audience, ne contredit pas le fait que la mesure provisoire ait été exécutée en cellule de punition.
Le plaignant a ainsi été placé dans une cellule qui ne se distingue pas matériellement d’une cellule de punition. La mesure provisoire s’en trouve illégale ; une mesure provisoire ne peut jamais servir de sanction disciplinaire immédiate et ne peut être effectuée dans une cellule de punition.
Pour l’ensemble des raisons qui précèdent, la plainte est fondée. La mesure provisoire est annulée.

Concernant le moyen de contrainte utilisé, le plaignant invoque que ce moyen de contrainte, à savoir l’usage de menottes, était disproportionné. Cette pratique s’est faite sans qu’il soit averti au préalable. La direction ne motive pas davantage en quoi et de quelle manière les menottes étaient nécessaires. Il est indiqué dans le formulaire type : « Le détenu profère des menaces verbales : NON – Le détenu use de violences physiques : NON ». La décision prise au nom de la direction d’user de la contrainte et de recourir aux moyens de coercition n’est dès lors pas valablement justifiée.
Pour ces motifs, la plainte est fondée. La décision de recourir aux moyens de contrainte susmentionnés, dans le cadre de l’exécution de la mesure provisoire contestée, est illégale et convient d’être annulée.

Concernant la fouille à corps, sans disposer de la décision de fouille au corps, il n’est pas possible pour la Commission des plaintes d’apprécier la légalité et la proportionnalité de cette décision.
Dans cette mesure, l’absence de décision de suffit à la rendre illégale et à annuler la décision attaquée.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. La fouille au corps du 20 mai 2026 est annulée.

Concernant la sanction disciplinaire, la direction n’indique pas dans la motivation de sa sanction avoir tenu compte de la situation vulnérable du plaignant, qui est interné, pour déterminer et ajuster le taux de la sanction disciplinaire, elle n’explique pas la raison pour laquelle elle estime que le plaignant est responsable de ses actes au moment des faits. A aucun moment, la direction ne fait référence à des éléments spécifiques concernant l’état de santé mentale du plaignant.
Il ressort de ce qui précède que la sanction contestée viole de façon manifeste l’obligation de motivation de la direction concernant l’imputabilité de l’infraction disciplinaire et l’état de santé du plaignant.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. La sanction disciplinaire du 22 mai 2026 est annulée. Par conséquent, il y a lieu de supprimer cette sanction du registre disciplinaire du plaignant.

La Commission des plaintes fait droit à la demande du plaignant et lui octroie 100 grammes de tabac par décision contestée à savoir 400 grammes de tabac.