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CP36/26-0248

Gegrond CP - Haren Klachtencommissie Voorlopige maatregel
MESURE PROVISOIRE - DUREE

La circonstance que l’audition disciplinaire ait eu lieu, en l’espèce, plus de septante-deux heures après la prise de la mesure provisoire est susceptible d’avoir un effet en ce qui concerne la légalité du maintien de la mesure provisoire dont le plaignant faisait l’objet.

Le Conseil d’Etat a déjà jugé qu’un report de l’audition disciplinaire de quelques heures ne peut être considéré comme déraisonnable .

Dans le même sens, la Commission d’appel a déjà jugé également qu’une audition disciplinaire au-delà du délai de 72 heures ne pouvait jugée déraisonnable dans la mesure où le dépassement du délai est justifiée par la nécessité d’assurer la présence de l’avocat du détenu à l’audition et/ou de permettre au détenu de recevoir de la visite .

En l’espèce, le plaignant a été entendu que le 28 mai 2026, soit 6 jours après la prise de cours de la mesure provisoire, et ce, sans justification. Pour ces motifs, celle-ci est illégale dans la mesure où il aurait dû être entendu dans les 72 heures.

Si la mesure provisoire est légale, son maintien est néanmoins disproportionné de sorte qu’il y a lieu de l’annuler.

Pour ces raisons, la plainte est fondée.