MP - CELLULE DE PUNITION - DISCIPLINAIRE - DROITS DE LA DEFENSE - AVOCAT - CONVOCATION
1) Concernant la MP
Le plaignant mentionne qu’il a été placé en cellule de punition à titre de mesure provisoire, ce qui n’est pas contesté par la direction.
Ainsi, le plaignant a été placé dans une cellule qui ne se distingue ni matériellement ni symboliquement d’une cellule de punition. La mesure provisoire s’en trouve illégale ; une mesure provisoire ne peut jamais servir de sanction disciplinaire immédiate et ne peut être effectuée dans une cellule de punition .
2) Concernant la sanction
Le plaignant invoque notamment la violation de ses droits de la défense car il a été entendu sans son conseil.
En l’espèce, la direction fait valoir que le plaignant a indiqué qu’il ne souhaitait pas être assisté d’un avocat. Néanmoins, il ressort du dossier à disposition de la Commission que :
- Le 4 juin 2026, le plaignant a complété et signé un formulaire de ‘demande d’assistance juridique’ en indiquant qu’il souhaitait faire appel à Me Lucie de Cock ;
- Sur la convocation à l’audition disciplinaire du 5 juin 2026 a été cochée la case « Je ne souhaite pas faire appel à un avocat », ce document n’est toutefois pas signé par le plaignant ;
- Contrairement à ce qu’avance la direction, aucun document n’a été complété et signé par le plaignant en indiquant qu’il ne sollicitait pas la présence d’un avocat lors de l’audition disciplinaire.
Dans ces circonstances, les droits de la défense n’ont pas été respectés, ce qui suffit à annuler la décision contestée.
1) Concernant la MP
Le plaignant mentionne qu’il a été placé en cellule de punition à titre de mesure provisoire, ce qui n’est pas contesté par la direction.
Ainsi, le plaignant a été placé dans une cellule qui ne se distingue ni matériellement ni symboliquement d’une cellule de punition. La mesure provisoire s’en trouve illégale ; une mesure provisoire ne peut jamais servir de sanction disciplinaire immédiate et ne peut être effectuée dans une cellule de punition .
2) Concernant la sanction
Le plaignant invoque notamment la violation de ses droits de la défense car il a été entendu sans son conseil.
En l’espèce, la direction fait valoir que le plaignant a indiqué qu’il ne souhaitait pas être assisté d’un avocat. Néanmoins, il ressort du dossier à disposition de la Commission que :
- Le 4 juin 2026, le plaignant a complété et signé un formulaire de ‘demande d’assistance juridique’ en indiquant qu’il souhaitait faire appel à Me Lucie de Cock ;
- Sur la convocation à l’audition disciplinaire du 5 juin 2026 a été cochée la case « Je ne souhaite pas faire appel à un avocat », ce document n’est toutefois pas signé par le plaignant ;
- Contrairement à ce qu’avance la direction, aucun document n’a été complété et signé par le plaignant en indiquant qu’il ne sollicitait pas la présence d’un avocat lors de l’audition disciplinaire.
Dans ces circonstances, les droits de la défense n’ont pas été respectés, ce qui suffit à annuler la décision contestée.