SANCTION - PREAU
Il ressort du dossier que le plaignant a tardé à rejoindre sa cellule malgré plusieurs rappels du personnel.
Ces éléments permettent effectivement de retenir, à ce stade de la procédure, une mauvaise volonté certaine dans le chef du plaignant.
La question n'est toutefois pas de savoir si le comportement reproché était fautif ou inapproprié, mais s'il présentait un degré de gravité suffisant pour caractériser une atteinte à l'ordre relevant d'une infraction disciplinaire de première catégorie permettant à la direction de priver le plaignant de participer au préau commun durant 20 jours .
Or, il ne ressort pas du dossier que ce comportement ait nécessité l'intervention physique du personnel, compromis la sécurité de l'établissement, perturbé le déroulement d'un mouvement collectif, provoqué un trouble concret au sein de la prison ou encore que le plaignant ait dû être reconduit de force vers sa cellule.
Les antécédents disciplinaires invoqués par la direction ainsi que le caractère répété de comportements similaires sont susceptibles d'influencer le choix et le taux d'une sanction lorsque l'infraction est établie. Ils ne sauraient toutefois dispenser l'autorité disciplinaire de démontrer préalablement que les faits poursuivis constituent eux-mêmes une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 129 de la loi de principes.
Quant au fait que le plaignant aurait sollicité du tabac auprès d'autres détenus, il ne peut en être tenu compte. Ce comportement n'a pas été retenu dans la décision contestée. La légalité de celle-ci doit s'apprécier au regard des motifs qui y figurent et non à la lumière de motifs nouveaux invoqués postérieurement à son adoption.
Dans ces circonstances, les faits reprochés, s'ils traduisent une mauvaise volonté certaine dans l'exécution d'une injonction, ne constituent pas une atteinte à l'ordre au sens de l'article 129 de la loi de principes. Le plaignant ne pouvait se voir infligé 20 jours de préau individuel.
Il ressort du dossier que le plaignant a tardé à rejoindre sa cellule malgré plusieurs rappels du personnel.
Ces éléments permettent effectivement de retenir, à ce stade de la procédure, une mauvaise volonté certaine dans le chef du plaignant.
La question n'est toutefois pas de savoir si le comportement reproché était fautif ou inapproprié, mais s'il présentait un degré de gravité suffisant pour caractériser une atteinte à l'ordre relevant d'une infraction disciplinaire de première catégorie permettant à la direction de priver le plaignant de participer au préau commun durant 20 jours .
Or, il ne ressort pas du dossier que ce comportement ait nécessité l'intervention physique du personnel, compromis la sécurité de l'établissement, perturbé le déroulement d'un mouvement collectif, provoqué un trouble concret au sein de la prison ou encore que le plaignant ait dû être reconduit de force vers sa cellule.
Les antécédents disciplinaires invoqués par la direction ainsi que le caractère répété de comportements similaires sont susceptibles d'influencer le choix et le taux d'une sanction lorsque l'infraction est établie. Ils ne sauraient toutefois dispenser l'autorité disciplinaire de démontrer préalablement que les faits poursuivis constituent eux-mêmes une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 129 de la loi de principes.
Quant au fait que le plaignant aurait sollicité du tabac auprès d'autres détenus, il ne peut en être tenu compte. Ce comportement n'a pas été retenu dans la décision contestée. La légalité de celle-ci doit s'apprécier au regard des motifs qui y figurent et non à la lumière de motifs nouveaux invoqués postérieurement à son adoption.
Dans ces circonstances, les faits reprochés, s'ils traduisent une mauvaise volonté certaine dans l'exécution d'une injonction, ne constituent pas une atteinte à l'ordre au sens de l'article 129 de la loi de principes. Le plaignant ne pouvait se voir infligé 20 jours de préau individuel.