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CP36/26-0334

Gegrond CP - Haren Klachtencommissie Ordemaatregel
MESURE D'ORDRE - VISITE - MOTIVATION

La plainte n’est ni manifestement irrecevable ni manifestement non fondée.

Le 13 juin 2026, le plaignant a fait l’objet d’une mesure d’ordre rédigée comme suit :
« En date du 08/06/2026, vous vous êtes présenté pour la visite alors que vous étiez trop tôt par rapport à la réservation effectuée ce jour-là. L’agent vous a demandé de revenir plus tard et vous avez ensuite insulté les agents. Ce n’est pas la première fois que vous n’êtes pas en ordre pour l’heure d’inscription de la visite.
Par suite de ce rapport au directeur à l’encontre du visiteur, la direction a décidé que, selon l’article 60, §3, 4° de la loi de principe, une mesure sera prise.
Madame est uniquement autorisée à la visite en parloir pour une période de trois semaines ».

La mesure d’ordre imposant la visite en parloir est motivée sur la base d’un comportement inadéquat reproché dans le chef du plaignant.

Aucun rapport n’est toutefois versé au dossier bien que celui-ci ait été demandé et que plaignant conteste formellement les motifs invoqués pour justifier la mesure d’ordre prise à son égard.

De même, la défense de la direction lui a été demandée par courriel du 10 juillet 2026, mais aucune suite n’a été réservée.

En vertu des principes prérappelés, la décision querellée doit être tenue pour irrégulière et annulée. Pour ces raisons, la plainte est fondée.