MESURE D'ORDRE - RETRAIT DE TRAVAIL
Le Règlement d’ordre intérieur de la prison prévoit que: «Sans préjudice de la possibilité pour le directeur d’infliger une privation de travail en commun à titre de sanction disciplinaire, le directeur peut décider de mettre fin au travail si le détenu ne correspond pas aux exigences du poste de travail ou s’en absente sans motif valable».
Par ailleurs, selon la note de la DG EPI du 18 juin 2015, un détenu peut perdre son travail dans les quatre situations suivantes :
(i)Lorsque le travail n’est plus disponible ;
(ii)Lorsque le détenu ne convient pas pour le poste de travail ; Selon la note de la DG EPI du 18 juin 2015, dans ce cas-là, le détenu peut avoir un autre travail dès qu’un autre travail convenable est disponible, sans devoir retourner en fin de liste d’attente.
(iii)Lorsque le détenu commet une infraction disciplinaire ;
(iv)Lorsque le détenu est soumis à une mesure de sécurité.
En l'espèce, le plaignant a perdu son travail parce qu’il ne convenait plus pour le poste de travail concerné et à cause de ses absences répétées.
Tandis que da défense de la direction est très complète, suffisamment développée, consistante et précise, le plaignant n’apporte aucun élément attestant notamment de ses problèmes médicaux et traitements qui justifieraient ses absences au travail. Il ne démontre pas une raison impérieuse l’empêchant de prendre son poste les jours d’absence injustifiée. Par ailleurs, il n’apporte pas d’éléments justifiant qu’il n’ait pas prévenu de ses absences.
Ainsi, le retrait d’emploi ne constitue pas une décision déraisonnable ou disproportionnée. La décision de la direction est confirmée
Le Règlement d’ordre intérieur de la prison prévoit que: «Sans préjudice de la possibilité pour le directeur d’infliger une privation de travail en commun à titre de sanction disciplinaire, le directeur peut décider de mettre fin au travail si le détenu ne correspond pas aux exigences du poste de travail ou s’en absente sans motif valable».
Par ailleurs, selon la note de la DG EPI du 18 juin 2015, un détenu peut perdre son travail dans les quatre situations suivantes :
(i)Lorsque le travail n’est plus disponible ;
(ii)Lorsque le détenu ne convient pas pour le poste de travail ; Selon la note de la DG EPI du 18 juin 2015, dans ce cas-là, le détenu peut avoir un autre travail dès qu’un autre travail convenable est disponible, sans devoir retourner en fin de liste d’attente.
(iii)Lorsque le détenu commet une infraction disciplinaire ;
(iv)Lorsque le détenu est soumis à une mesure de sécurité.
En l'espèce, le plaignant a perdu son travail parce qu’il ne convenait plus pour le poste de travail concerné et à cause de ses absences répétées.
Tandis que da défense de la direction est très complète, suffisamment développée, consistante et précise, le plaignant n’apporte aucun élément attestant notamment de ses problèmes médicaux et traitements qui justifieraient ses absences au travail. Il ne démontre pas une raison impérieuse l’empêchant de prendre son poste les jours d’absence injustifiée. Par ailleurs, il n’apporte pas d’éléments justifiant qu’il n’ait pas prévenu de ses absences.
Ainsi, le retrait d’emploi ne constitue pas une décision déraisonnable ou disproportionnée. La décision de la direction est confirmée