DISCIPLINAIRE - ISOLEMENT EN ESPACE DE SEJOUR
Le détenu ne peut être déclaré coupable de l'infraction disciplinaire qui lui est reprochée que si le directeur estime, sur la base de toutes les preuves dont il dispose, que les faits reprochés sont établis et que le détenu appelé à se justifier en est coupable.
La direction doit apporter suffisament d'élément objectif permettant d’estimer que la version de la direction est correcte (contrairement à la version du plaignant) et que l’infraction est établie.
L’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique de l’agent doit être démontrée par la direction.
Ici, le caractère intentionnel n’est pas établi.
Les éléments matériels requis pour l’infraction d’atteinte à l’intégrité physique ne sont pas établis en l’espèce.
Il en découle que la décision doit être annulée.
Le détenu ne peut être déclaré coupable de l'infraction disciplinaire qui lui est reprochée que si le directeur estime, sur la base de toutes les preuves dont il dispose, que les faits reprochés sont établis et que le détenu appelé à se justifier en est coupable.
La direction doit apporter suffisament d'élément objectif permettant d’estimer que la version de la direction est correcte (contrairement à la version du plaignant) et que l’infraction est établie.
L’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique de l’agent doit être démontrée par la direction.
Ici, le caractère intentionnel n’est pas établi.
Les éléments matériels requis pour l’infraction d’atteinte à l’intégrité physique ne sont pas établis en l’espèce.
Il en découle que la décision doit être annulée.