KC29/23-0006
Gegrond
Tegemoetkoming
KC - Saint-Gilles
Klachtencommissie
Voorlopige maatregel
Ordemaatregel
MESURE PROVISOIRE - CONSIGNATION PROPRE CELLULE - MESURE D'ORDRE - EMPLOI - MUTATION DE CELLULE
Concernant la mesure provisoire, pour justifier une mesure provisoire, il faut une menace actuelle et réelle à la sécurité interne de la prison, ou pour l’intégrité physique d’une personne.
En l'espèce, il ne ressort pas du déroulement des faits que les propos tenus, à supposer qu’ils soient fondés, justifient une mesure provisoire immédiate. En effet, les propos ont été tenus avant et après la visite du plaignant avec sa compagne soit à 15 et 17 heures et la mesure d’ordre est prise à 19h.
Ce délai démontre l’absence d’atteinte grave, actuelle et immédiate à la sécurité interne.
Seul un rapport fait état de propos qui ne peuvent s’apparenter à des menaces de susceptibles de porter gravement et immédiatement atteinte à la sécurité interne.
Le plaignant n’a aucun antécédent disciplinaire qui pourrait démontrer un risque de récidive.
Au vu de ces éléments, la mesure provisoire de consignation en cellule dont le plaignant a fait l’objet est illégale et doit être annulée.
Pour ces raisons, la plainte est fondée.
Concernant la mesures d'ordre (de retrait d'emploi), la commission des plaintes constate qu’à aucun moment, le plaignant n’a été entendu avant l’adoption de la mesure d’ordre relative à la perte de travail. L’audition disciplinaire n’a pas porté sur la décision de retrait d’emploi ni sur les évaluations négatives relevées depuis septembre 2022.
Or, la décision de retrait d’emploi porte atteinte à un droit qui lui avait été accordé en exécution de l’article 81 de la loi de principes.
Bien que la loi de principes n’exige pas d’audition, l’administration pénitentiaire est soumise aux principes généraux du droit administratif. Le principe général de droit à être entendu préalablement à une décision (défavorable) prise par l’administration s’applique en cas de compétence discrétionnaire.
Outre le fait de ne pas avoir permis au plaignant de s’exprimer sur les différents griefs, la direction ne semble pas avoir pris en compte l’absence d’antécédent dans le chef du plaignant.
Au vu de ce qui précède, le retrait d’emploi constitue une décision disproportionnée. La décision de la direction doit être annulée.
Pour ces raisons, la plainte est fondée.
Concernant les mesures d'ordre (mutation de cellule), elle fait suite au retrait d’emploi et doit dès lors également être annulée.
Or, la mesure d’ordre de retrait d’emploi n’a pas valablement été décidée. Il en découle que le plaignant doit être réintégré dans ses fonctions et doit donc être muté dans l’aile A.
Pour ces raisons, la plainte est fondée.
Concernant la mesure provisoire, pour justifier une mesure provisoire, il faut une menace actuelle et réelle à la sécurité interne de la prison, ou pour l’intégrité physique d’une personne.
En l'espèce, il ne ressort pas du déroulement des faits que les propos tenus, à supposer qu’ils soient fondés, justifient une mesure provisoire immédiate. En effet, les propos ont été tenus avant et après la visite du plaignant avec sa compagne soit à 15 et 17 heures et la mesure d’ordre est prise à 19h.
Ce délai démontre l’absence d’atteinte grave, actuelle et immédiate à la sécurité interne.
Seul un rapport fait état de propos qui ne peuvent s’apparenter à des menaces de susceptibles de porter gravement et immédiatement atteinte à la sécurité interne.
Le plaignant n’a aucun antécédent disciplinaire qui pourrait démontrer un risque de récidive.
Au vu de ces éléments, la mesure provisoire de consignation en cellule dont le plaignant a fait l’objet est illégale et doit être annulée.
Pour ces raisons, la plainte est fondée.
Concernant la mesures d'ordre (de retrait d'emploi), la commission des plaintes constate qu’à aucun moment, le plaignant n’a été entendu avant l’adoption de la mesure d’ordre relative à la perte de travail. L’audition disciplinaire n’a pas porté sur la décision de retrait d’emploi ni sur les évaluations négatives relevées depuis septembre 2022.
Or, la décision de retrait d’emploi porte atteinte à un droit qui lui avait été accordé en exécution de l’article 81 de la loi de principes.
Bien que la loi de principes n’exige pas d’audition, l’administration pénitentiaire est soumise aux principes généraux du droit administratif. Le principe général de droit à être entendu préalablement à une décision (défavorable) prise par l’administration s’applique en cas de compétence discrétionnaire.
Outre le fait de ne pas avoir permis au plaignant de s’exprimer sur les différents griefs, la direction ne semble pas avoir pris en compte l’absence d’antécédent dans le chef du plaignant.
Au vu de ce qui précède, le retrait d’emploi constitue une décision disproportionnée. La décision de la direction doit être annulée.
Pour ces raisons, la plainte est fondée.
Concernant les mesures d'ordre (mutation de cellule), elle fait suite au retrait d’emploi et doit dès lors également être annulée.
Or, la mesure d’ordre de retrait d’emploi n’a pas valablement été décidée. Il en découle que le plaignant doit être réintégré dans ses fonctions et doit donc être muté dans l’aile A.
Pour ces raisons, la plainte est fondée.