DISCIPLINAIRE - IES
Le plaignant a été sanctionné de 21 jours d’IES pour :
- deux infractions de 1ère catégorie de :
o atteinte intentionnelle à l’intégrité physique d’une personne ou menace d’une telle atteinte ;
o dégradation intentionnelle de biens ;
- deux infractions de 2nde catégorie de :
o non-respect des dispositions du règlement d’ordre intérieur ;
o fait d’occasionner des nuisances sonores qui entravent le bon déroulement des activités de la prison.
Concernant la matérialité des faits , le plaignant reconnaît les faits.
A titre de rappel, la loi de principes sanctionne également la tentative d’infraction ;
Les infractions sont, donc, établies .
Concernant la proportionnalité, la décision de la direction doit être raisonnable, équitable et proportionnée . Ceci tant au niveau de la décision elle-même, qu’au niveau de la sanction imposée .
Dans le cadre de l’examen de la raisonnabilité ou de l’équité de la décision querellée, le contrôle de la commission des plaintes s’opère tant sur l’établissement des faits que sur le quantum de la sanction .
Pour déterminer la nature et le degré de la sanction disciplinaire, la direction tient compte de la gravité de l’infraction, des circonstances dans lesquelles elle s’est produite, des circonstances atténuantes et des mesures provisoires qui ont été imposées .
Ainsi, ici, il y a lieu de tenir compte de:
- l’existence d’antécédents disciplinaires :
- l’accumulation de différentes infractions ;
- la gravité de l’acte.
Au vu de ces éléments, la présidente constate que la direction n’a pas commis d’erreur de procédure, ni d’erreur d’appréciation concernant les faits sanctionnés.
Elle estime que la sanction prise à l’égard du plaignant est raisonnable et fondée.
Le plaignant a été sanctionné de 21 jours d’IES pour :
- deux infractions de 1ère catégorie de :
o atteinte intentionnelle à l’intégrité physique d’une personne ou menace d’une telle atteinte ;
o dégradation intentionnelle de biens ;
- deux infractions de 2nde catégorie de :
o non-respect des dispositions du règlement d’ordre intérieur ;
o fait d’occasionner des nuisances sonores qui entravent le bon déroulement des activités de la prison.
Concernant la matérialité des faits , le plaignant reconnaît les faits.
A titre de rappel, la loi de principes sanctionne également la tentative d’infraction ;
Les infractions sont, donc, établies .
Concernant la proportionnalité, la décision de la direction doit être raisonnable, équitable et proportionnée . Ceci tant au niveau de la décision elle-même, qu’au niveau de la sanction imposée .
Dans le cadre de l’examen de la raisonnabilité ou de l’équité de la décision querellée, le contrôle de la commission des plaintes s’opère tant sur l’établissement des faits que sur le quantum de la sanction .
Pour déterminer la nature et le degré de la sanction disciplinaire, la direction tient compte de la gravité de l’infraction, des circonstances dans lesquelles elle s’est produite, des circonstances atténuantes et des mesures provisoires qui ont été imposées .
Ainsi, ici, il y a lieu de tenir compte de:
- l’existence d’antécédents disciplinaires :
- l’accumulation de différentes infractions ;
- la gravité de l’acte.
Au vu de ces éléments, la présidente constate que la direction n’a pas commis d’erreur de procédure, ni d’erreur d’appréciation concernant les faits sanctionnés.
Elle estime que la sanction prise à l’égard du plaignant est raisonnable et fondée.