KC29/23-0038
Gegrond
Tegemoetkoming
KC - Saint-Gilles
Klachtencommissie
Bijzondere veiligheidsmaatregel
MSP - DROIT A L'ASSISTANCE D'UN AVOCAT - MOTIVATION
Le plaignant a fait l'objet de plusieurs mesures de sécurité successives.
1.
Bien que le Conseil d’Etat ( CE n° 255.396 du 27 décembre 2022) précise que l’assistance d’un avocat pendant l’audition d’une personne internée dans le cadre de l’audition relative à l’adoption ou à la prolongation d’une mesure de sécurité particulière n’est pas obligatoirement requise, il ne peut pas être déduit de cette décision que la présence de l’avocat pour cette procédure est pour autant proscrite. Le Conseil d’Etat ne se prononce effectivement pas sur le cas où la demande d’un avocat est expressément sollicitée par le plaignant et/ou son conseil.
En l’espèce, étant donné la demande expresse tant par le plaignant que par son avocat, il appartenait à la direction à minima, de répondre à cette demande, et en cas de refus, de motiver sa décision, comme l’exige l’article 8 de la loi de principes.
Par ailleurs, le Conseil d’Etat consacre le principe audi alteram partem, lequel n’exclut aucunement la présence d’un avocat. Le Conseil d’Etat précise d’ailleurs que le législateur a modalisé ce principe « notamment en n’imposant pas la présence d’un avocat ». La doctrine éclaire également l’application de ce principe , qui comprend le droit d'être assisté d'un avocat.
2.
La motivation des 2 mesures est identique, à la seule différence de la dernière phrase qui a été modifiée pour motiver l’observation « sur une durée significative. » Cependant, la direction ne mentionne aucun élément d’observation alors que le plaignant se trouvait sous mesure de sécurité particulière depuis 2 semaines.
La direction ne produit aucun élément concret et actuel au-delà de ce qui figure dans le jugement de suspension de la libération conditionnelle du plaignant. Pourtant, au moment où la MSP 3 est adoptée, le plaignant séjournait déjà depuis 3 semaines dans l’établissement, et ce sans qu’aucun incident, propos ou comportement inquiétant ne soit rapporté. Elle n’explique pas en quoi le prolongement de la MSP pouvait constituer une « durée significative ». Etant donné son passage devant le TAP dans les jours suivants, le plaignant n’avait en effet aucun intérêt à se mettre dans une situation qui pouvait risquer de lui porter préjudice.
Si la direction a explicité plus amplement son point de vue dans le cadre de la présente procédure, il s’agit d’une motivation a posteriori, ce qui est proscrit (CE n° 99.390 du 2 octobre 2001).
Le plaignant a fait l'objet de plusieurs mesures de sécurité successives.
1.
Bien que le Conseil d’Etat ( CE n° 255.396 du 27 décembre 2022) précise que l’assistance d’un avocat pendant l’audition d’une personne internée dans le cadre de l’audition relative à l’adoption ou à la prolongation d’une mesure de sécurité particulière n’est pas obligatoirement requise, il ne peut pas être déduit de cette décision que la présence de l’avocat pour cette procédure est pour autant proscrite. Le Conseil d’Etat ne se prononce effectivement pas sur le cas où la demande d’un avocat est expressément sollicitée par le plaignant et/ou son conseil.
En l’espèce, étant donné la demande expresse tant par le plaignant que par son avocat, il appartenait à la direction à minima, de répondre à cette demande, et en cas de refus, de motiver sa décision, comme l’exige l’article 8 de la loi de principes.
Par ailleurs, le Conseil d’Etat consacre le principe audi alteram partem, lequel n’exclut aucunement la présence d’un avocat. Le Conseil d’Etat précise d’ailleurs que le législateur a modalisé ce principe « notamment en n’imposant pas la présence d’un avocat ». La doctrine éclaire également l’application de ce principe , qui comprend le droit d'être assisté d'un avocat.
2.
La motivation des 2 mesures est identique, à la seule différence de la dernière phrase qui a été modifiée pour motiver l’observation « sur une durée significative. » Cependant, la direction ne mentionne aucun élément d’observation alors que le plaignant se trouvait sous mesure de sécurité particulière depuis 2 semaines.
La direction ne produit aucun élément concret et actuel au-delà de ce qui figure dans le jugement de suspension de la libération conditionnelle du plaignant. Pourtant, au moment où la MSP 3 est adoptée, le plaignant séjournait déjà depuis 3 semaines dans l’établissement, et ce sans qu’aucun incident, propos ou comportement inquiétant ne soit rapporté. Elle n’explique pas en quoi le prolongement de la MSP pouvait constituer une « durée significative ». Etant donné son passage devant le TAP dans les jours suivants, le plaignant n’avait en effet aucun intérêt à se mettre dans une situation qui pouvait risquer de lui porter préjudice.
Si la direction a explicité plus amplement son point de vue dans le cadre de la présente procédure, il s’agit d’une motivation a posteriori, ce qui est proscrit (CE n° 99.390 du 2 octobre 2001).