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KC29/23-0039

Gegrond KC - Saint-Gilles Klachtencommissie Voorlopige maatregel Tucht
MESURE PROVISOIRE- CELLULE DE PUNITION - DISCIPLINAIRE - IES

Concernant la mesure provisoire, les menaces de mort concrètes reprises dans les trois rapports suggèrent que le seuil de gravité tel que requis par l’article 145, 1° est rencontré.

Néanmoins, la direction ne conteste pas avoir placé le plaignant dans un cachot et non pas dans une cellule d’isolement sécurisée, ce qui n’est pas permis par la loi de principes dans le cadre d’une mesure provisoire.

La mesure provisoire est donc illégale et doit être annulée. La plainte est fondée.

Concernant la sanction discplinaire, le plaignant a été sanctionné de 5 jours de placement en cellule de punition pour 3 infractions :

- atteinte intentionnelle à l’intégrité psychique (infraction de 1ère catégorie) ;
- profération d’injures (infraction de 2nde catégorie) ;
- nuisances sonores (infraction de 2nde catégorie).

Le détenu ne peut être déclaré coupable de l'infraction disciplinaire qui lui est reprochée que si le directeur estime, sur la base de toutes les preuves dont il dispose, que les faits reprochés sont établis et que le détenu appelé à se justifier en est coupable.

La direction se fonde sur deux RAD précis et circonstanciés réalisés par deux agents différents.

Par ailleurs, le plaignant ne semble pas contester les faits. En effet, il n’émet aucune contestation, ni durant l’audition disciplinaire, ni dans le cadre de sa plainte.
Ces éléments constituent un faisceau d’indices suffisant à établir la matérialité des faits.

Toutefois, la décision n'est pas proportionnelle. Au vu des faits reprochés et des conditions de la cellule de punition, ainsi que du cumul de sanctions, la sanction prononcée est disproportionnée.

Par ailleurs, le recours à la procédure disciplinaire doit être limité aux situations dans lesquelles le maintien de l'ordre et de la sécurité de l'établissement le justifient de manière impérieuse et qu'aucun autre moyen ne peut être employé pour l'assurer

Ainsi, le principe de subsidiarité présuppose, avant d’avoir recours à la procédure disciplinaire, de développer d’autres moyens de résolution des conflits afin de garantir l’ordre et la sécurité.

En l’espèce, la commission des plaintes estime que les faits reprochés au plaignant ne permettent pas de justifier de manière impérieuse une procédure disciplinaire dans le chef du plaignant pour maintenir l’ordre au sein de l’établissement.

Pour l’ensemble des raisons qui précèdent, la plainte est fondée.