KC29/23-0049
Gegrond
KC - Saint-Gilles
Klachtencommissie
Voorlopige maatregel
Tucht
MESURE PROVISOIRE - CELLULE DE PUNITION - SANCTION DISCPLINAIRE - IES
Concernant la mesure provisoire, il ressort des déclarations du plaignant et du dossier, que le plaignant a été placé dans un cachot et non dans une cellule d’isolement sécurisée, ce qui n’est pas permis par la loi de principes.
En effet, une mesure provisoire qui, pour rappel, ne peut jamais servir de sanction disciplinaire immédiate, ne peut être effectuée dans une cellule de punition.
La direction n'apporte pas d'éléments permettant de confirmer où le plaignant a été placé.
En plaçant le plaignant dans une cellule nue/de punition au lieu d’une cellule d’isolement sécurisée, la mesure provisoire décidée par la direction est illégale et doit être annulée. La plainte est fondée.
Concernant la sanction disciplinaire, le plaignant a été sanctionné de 21 jours d’IES pour une infraction de la première catégorie pour l’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique de personnes ou la menace d’une telle atteinte et deux infractions de la seconde catégorie pour (le refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison ainsi que la profération d’injures à l’égard de personnes se trouvant dans la prison).
Le plaignant conteste la majorité des faits retenus à son encontre par la direction. Néanmoins, en audience il admet s’être adressé à une agente en l’insultant de « grosse ». Par ailleurs, le plaignant indique avoir dit en réponse à l’agent qui, selon lui, l’opressait, que ses amis lui feraient pareil/l’attendaient dehors et reconnaît avoir (brièvement) bloqué la porte de sa cellule.
Ainsi, certains faits de première et seconde catégorie sont établis.
L’infraction de profération de menace est une infraction de première catégorie tandis que l’infraction de menace d’atteinte à l’intégrité physique est de seconde catégorie et donc peut être sanctionné d’un IES allant jusqu’à 30 jours. La sanction est donc légale.
Il appartient à la commission d’examiner également le caractère raisonnable de la sanction.
Ici, il convient de prendre en compte :
- le contexte et notamment les violences graves dont il dit avoir été victime ;
- le fait que le plaignant nie une majorité des faits, notamment les plus graves, et que la direction n’a pas visionné les image caméras comme il leur a demandé afin de confirmer la version des faits avant de prendre la décision de sanction ;
- l’absence d’antécédent.
Néanmoins, la direction a décidé de la forme de sanction la plus sévère, à savoir l’isolement en cellule de punition.
Ainsi, la commission des plaintes estime que la direction n’a pas, en l’espèce, suffisamment tenu compte des circonstances dans lesquelles les infractions se sont produites pour pouvoir décider d’une sanction aussi sévère. Compte tenu des circonstances susmentionnées, une sanction d’IES n’est pas raisonnable de sorte qu’elle doit être annulée et remplacée par une réprimande.
Dans la mesure où la sanction est déraisonnable, la plainte est fondée.
Concernant la mesure provisoire, il ressort des déclarations du plaignant et du dossier, que le plaignant a été placé dans un cachot et non dans une cellule d’isolement sécurisée, ce qui n’est pas permis par la loi de principes.
En effet, une mesure provisoire qui, pour rappel, ne peut jamais servir de sanction disciplinaire immédiate, ne peut être effectuée dans une cellule de punition.
La direction n'apporte pas d'éléments permettant de confirmer où le plaignant a été placé.
En plaçant le plaignant dans une cellule nue/de punition au lieu d’une cellule d’isolement sécurisée, la mesure provisoire décidée par la direction est illégale et doit être annulée. La plainte est fondée.
Concernant la sanction disciplinaire, le plaignant a été sanctionné de 21 jours d’IES pour une infraction de la première catégorie pour l’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique de personnes ou la menace d’une telle atteinte et deux infractions de la seconde catégorie pour (le refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison ainsi que la profération d’injures à l’égard de personnes se trouvant dans la prison).
Le plaignant conteste la majorité des faits retenus à son encontre par la direction. Néanmoins, en audience il admet s’être adressé à une agente en l’insultant de « grosse ». Par ailleurs, le plaignant indique avoir dit en réponse à l’agent qui, selon lui, l’opressait, que ses amis lui feraient pareil/l’attendaient dehors et reconnaît avoir (brièvement) bloqué la porte de sa cellule.
Ainsi, certains faits de première et seconde catégorie sont établis.
L’infraction de profération de menace est une infraction de première catégorie tandis que l’infraction de menace d’atteinte à l’intégrité physique est de seconde catégorie et donc peut être sanctionné d’un IES allant jusqu’à 30 jours. La sanction est donc légale.
Il appartient à la commission d’examiner également le caractère raisonnable de la sanction.
Ici, il convient de prendre en compte :
- le contexte et notamment les violences graves dont il dit avoir été victime ;
- le fait que le plaignant nie une majorité des faits, notamment les plus graves, et que la direction n’a pas visionné les image caméras comme il leur a demandé afin de confirmer la version des faits avant de prendre la décision de sanction ;
- l’absence d’antécédent.
Néanmoins, la direction a décidé de la forme de sanction la plus sévère, à savoir l’isolement en cellule de punition.
Ainsi, la commission des plaintes estime que la direction n’a pas, en l’espèce, suffisamment tenu compte des circonstances dans lesquelles les infractions se sont produites pour pouvoir décider d’une sanction aussi sévère. Compte tenu des circonstances susmentionnées, une sanction d’IES n’est pas raisonnable de sorte qu’elle doit être annulée et remplacée par une réprimande.
Dans la mesure où la sanction est déraisonnable, la plainte est fondée.