DISCPLINAIRE - IES
Le plaignant a été sanctionné de 24 jours d’IES (avec un sursis de 15 jours d’IES pour une durée de 3 mois) pour deux infractions :
- une infraction de la première catégorie pour la possession ou le trafic de substances ou d'objets interdits par ou en vertu de la loi ;
- une infraction de la seconde catégorie pour le non-respect des dispositions du règlement d'ordre intérieur de la prison.
Le détenu ne peut être déclaré coupable de l'infraction disciplinaire qui lui est reprochée que si le directeur estime, sur la base de toutes les preuves dont il dispose, que les faits reprochés sont établis et que le détenu appelé à se justifier en est coupable .
En l’espèce, lors de la fouille de cellule du plaignant, il a été retrouvé de la poudre blanche que la direction a estimé être des substances illicites. Toutefois, elle n’a réalisé aucun examen/test permettant de le confirmer.
Par ailleurs, il a été retrouvé un objet que la direction a identifié comme étant une arme artisanale.
Concernant les substances, le plaignant conteste que les substances blanches retrouvées sont des stupéfiants. Sur base des informations transmises à la commission des plaintes, la direction n’a pas effectué de test et analyse permettant d’affirmer qu’il s’agit effectivement de stupéfiants.
Ainsi, la direction ne démontre pas avoir rassemblé toutes les informations lui permettant d’établir la matérialité des faits et ne démontre pas que les substances étaient des substances illicites.
Il subsiste un doute quant à la nature des substances retrouvées. Le doute doit bénéficier au plaignant .
Compte tenu de l’absence de vérification des substances et du doute existant quant à leurs natures, les faits ne sont pas suffisamment établis.
Concernant l’arme artisanale, le plaignant a expliqué qu’il s’agissait d’un crayon entouré de cellophane. C’était un outil qui lui servait de tournevis pour nettoyer sa tondeuse électrique ou ouvrir un téléphone mais n’avait aucune vocation à servir d’arme.
La direction a qualifié l’objet retrouvé d’arme, ce qui est contesté par le plaignant.
Au sein de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, la seule définition qui trouverait à s’appliquer pour considérer l’outil comme des armes prohibées :
« les objets et les substances qui ne sont pas conçus comme arme, mais dont il apparaît clairement, étant donné les circonstances concrètes, que celui qui les détient, porte ou transporte entend manifestement les utiliser aux fins de menacer ou de blesser physiquement des personnes »
En l’espèce, la commission des plaintes constate que la direction n’établit pas à suffisance la création d’une arme artisanale. Elle ne démontre pas l’usage tournevis à des fins d’arme alors qu’il s’agit d’un outil qui a une vocation première non violente et dont l’usage peut être multiple.
Compte tenu de l’absence de démonstration d’intention de l’utilisation à des fins de menaces ou de blessure, les faits ne sont pas suffisamment établis.
Il résulte de ce qui précède que la plainte est fondée. La décision doit être annulée.
Le plaignant a été sanctionné de 24 jours d’IES (avec un sursis de 15 jours d’IES pour une durée de 3 mois) pour deux infractions :
- une infraction de la première catégorie pour la possession ou le trafic de substances ou d'objets interdits par ou en vertu de la loi ;
- une infraction de la seconde catégorie pour le non-respect des dispositions du règlement d'ordre intérieur de la prison.
Le détenu ne peut être déclaré coupable de l'infraction disciplinaire qui lui est reprochée que si le directeur estime, sur la base de toutes les preuves dont il dispose, que les faits reprochés sont établis et que le détenu appelé à se justifier en est coupable .
En l’espèce, lors de la fouille de cellule du plaignant, il a été retrouvé de la poudre blanche que la direction a estimé être des substances illicites. Toutefois, elle n’a réalisé aucun examen/test permettant de le confirmer.
Par ailleurs, il a été retrouvé un objet que la direction a identifié comme étant une arme artisanale.
Concernant les substances, le plaignant conteste que les substances blanches retrouvées sont des stupéfiants. Sur base des informations transmises à la commission des plaintes, la direction n’a pas effectué de test et analyse permettant d’affirmer qu’il s’agit effectivement de stupéfiants.
Ainsi, la direction ne démontre pas avoir rassemblé toutes les informations lui permettant d’établir la matérialité des faits et ne démontre pas que les substances étaient des substances illicites.
Il subsiste un doute quant à la nature des substances retrouvées. Le doute doit bénéficier au plaignant .
Compte tenu de l’absence de vérification des substances et du doute existant quant à leurs natures, les faits ne sont pas suffisamment établis.
Concernant l’arme artisanale, le plaignant a expliqué qu’il s’agissait d’un crayon entouré de cellophane. C’était un outil qui lui servait de tournevis pour nettoyer sa tondeuse électrique ou ouvrir un téléphone mais n’avait aucune vocation à servir d’arme.
La direction a qualifié l’objet retrouvé d’arme, ce qui est contesté par le plaignant.
Au sein de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, la seule définition qui trouverait à s’appliquer pour considérer l’outil comme des armes prohibées :
« les objets et les substances qui ne sont pas conçus comme arme, mais dont il apparaît clairement, étant donné les circonstances concrètes, que celui qui les détient, porte ou transporte entend manifestement les utiliser aux fins de menacer ou de blesser physiquement des personnes »
En l’espèce, la commission des plaintes constate que la direction n’établit pas à suffisance la création d’une arme artisanale. Elle ne démontre pas l’usage tournevis à des fins d’arme alors qu’il s’agit d’un outil qui a une vocation première non violente et dont l’usage peut être multiple.
Compte tenu de l’absence de démonstration d’intention de l’utilisation à des fins de menaces ou de blessure, les faits ne sont pas suffisamment établis.
Il résulte de ce qui précède que la plainte est fondée. La décision doit être annulée.