KC29/23-0070
Gegrond
KC - Saint-Gilles
Klachtencommissie
Voorlopige maatregel
Tucht
MESURE PROVISOIRE - CELLULE DE PUNITION - DISCIPLINAIRE - IES
Concernant la mesure provisoire, selon les informations fournies par le plaignant et le dossier disciplinaire, la MP a été effectuée dans une cellule de punition et non pas dans une cellule d’isolement sécurisée. La direction ne le conteste d’ailleurs pas.
Or, une MP qui, pour rappel, ne peut jamais servir de sanction disciplinaire immédiate , ne peut être effectuée dans une cellule de punition.
La loi distingue clairement les 2 types de cellules et ne prévoit en aucun cas le recours au cachot dans de telles situations.
La mesure provisoire est donc illégale et doit être annulée.
Concernant la sanction discplinaire, ke plaignant a fait l’objet d’une sanction de 3 jours de placement dans une cellule de punition a été prise, pour une infraction de première catégorie d’ « atteinte intentionnelle à l’intégrité physique de personnes ou la menace d’une telle atteinte » suite à une discussion où le ton est monté entre un agent et le plaignant.
Le détenu ne peut être déclaré coupable de l'infraction disciplinaire qui lui est reprochée que si le directeur estime, sur la base de toutes les preuves dont il dispose, que les faits reprochés sont établis et que le détenu appelé à se justifier en est coupable.
En l’espèce, le plaignant admet que tant lui que l’agent se sont énervés et que les lieux exigus pouvaient mettre l’agent dans une position “inconfortable”. Toutefois, il conteste avoir eu un comportement agressif ou menaçant.
La commission constate que :
- la direction ne se fonde que sur un seul RAD, ce qui est contraire à la jurisprudence du Conseil d’Etat ;
- la direction reconnait elle-même que la décision se fonde sur le ressenti de l’agent. La décision ne repose donc que sur un sentiment « personnel » de l’agent sans que les faits ne soient objectivés par d’autres éléments.
- le plaignant n’a aucun antécédent disciplinaire qui pourrait indiquer un risque de comportement menaçant ou de récidive.
Il découle de ce qui précède que les faits ne sont pas suffisamment établis.
La sanction doit être annulée.
Concernant la mesure provisoire, selon les informations fournies par le plaignant et le dossier disciplinaire, la MP a été effectuée dans une cellule de punition et non pas dans une cellule d’isolement sécurisée. La direction ne le conteste d’ailleurs pas.
Or, une MP qui, pour rappel, ne peut jamais servir de sanction disciplinaire immédiate , ne peut être effectuée dans une cellule de punition.
La loi distingue clairement les 2 types de cellules et ne prévoit en aucun cas le recours au cachot dans de telles situations.
La mesure provisoire est donc illégale et doit être annulée.
Concernant la sanction discplinaire, ke plaignant a fait l’objet d’une sanction de 3 jours de placement dans une cellule de punition a été prise, pour une infraction de première catégorie d’ « atteinte intentionnelle à l’intégrité physique de personnes ou la menace d’une telle atteinte » suite à une discussion où le ton est monté entre un agent et le plaignant.
Le détenu ne peut être déclaré coupable de l'infraction disciplinaire qui lui est reprochée que si le directeur estime, sur la base de toutes les preuves dont il dispose, que les faits reprochés sont établis et que le détenu appelé à se justifier en est coupable.
En l’espèce, le plaignant admet que tant lui que l’agent se sont énervés et que les lieux exigus pouvaient mettre l’agent dans une position “inconfortable”. Toutefois, il conteste avoir eu un comportement agressif ou menaçant.
La commission constate que :
- la direction ne se fonde que sur un seul RAD, ce qui est contraire à la jurisprudence du Conseil d’Etat ;
- la direction reconnait elle-même que la décision se fonde sur le ressenti de l’agent. La décision ne repose donc que sur un sentiment « personnel » de l’agent sans que les faits ne soient objectivés par d’autres éléments.
- le plaignant n’a aucun antécédent disciplinaire qui pourrait indiquer un risque de comportement menaçant ou de récidive.
Il découle de ce qui précède que les faits ne sont pas suffisamment établis.
La sanction doit être annulée.