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KC29/23-0097

Onontvankelijk KC - Saint-Gilles Klachtencommissie Geen beslissing directeur Ordemaatregel
IRRECEVABLE - DECISION COLLECTIVE - MUTATION AILE EN ENTIER -

En ce qui concerne la plainte relative à sa mutation d’aile et son statut de travailleur :

Le plaignant se plaint de sa mutation d’aile duquel découle un changement de conditions de détention (absence de TV, etc).

Pour être recevable, la plainte doit porter sur une décision individualisée prise par la direction à l’égard du détenu . Une décision collective ayant des conséquences pour un détenu particulier ne relève donc pas de la compétence de la Commission des plaintes .

Bien que m’attribution des cellules est une compétence de la direction qui peut relevé de la compétence de la Commission des plaintes, il ressort des explications fournies par la direction que la mutation du plaignant résulte de la réorganisation générale suite à la fermeture d'une aile.

En ce qui concerne son statut de travailleur, la direction a confirmé que le plaignant était toujours sur la liste d’attente. Il n’y a donc pas décision de la direction de retrait d’emploi.

La plainte est manifestement irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.

En ce qui concerne la plainte relative à sa cantine, la Commission des plaintes n’est compétente que lorsqu’il s’agit d’une décision prise à l’égard du plaignant, par le directeur ou au nom de celui-ci, ou d’une omission ou d’un refus de prise de décision dans un délai légal ou raisonnable .
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Or, la Commission des plaintes constate qu’il ne s’agit pas d’une décision prise par le directeur (ou au nom de celui-ci) envers le plaignant tel que prévu par l’article 148 précité.

Dès lors, la plainte est manifestement irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.