KC29/23-0111
Onontvankelijk
KC - Saint-Gilles
Klachtencommissie
Fouille op het lichaam
Le plaignant se plaint d’être sujet à une fouille à nu à trois reprises. Il se plaint également qu’on le réveille et qu’on le fasse sortir de sa cellule pour fouiller celle-ci.
Aux termes de l’art. 150 § 5 : « La plainte est introduite au plus tard le septième jour suivant le jour où le détenu a eu connaissance de la décision au sujet de laquelle il souhaite se plaindre ».
Il ressort de la plainte et des pièces du dossier que le plaignant a eu connaissance de la décision contestée le 3 octobre 2023 et qu’il a introduit sa plainte le 15 octobre 2023, soit 12 jours après la décision contestée.
Le plaignant n’apporte pas d’élément dans sa plainte permettant de justifier l’introduction tardive de la plainte.
Pour ces raisons, la plainte est manifestement irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.
Aux termes de l’art. 150 § 5 : « La plainte est introduite au plus tard le septième jour suivant le jour où le détenu a eu connaissance de la décision au sujet de laquelle il souhaite se plaindre ».
Il ressort de la plainte et des pièces du dossier que le plaignant a eu connaissance de la décision contestée le 3 octobre 2023 et qu’il a introduit sa plainte le 15 octobre 2023, soit 12 jours après la décision contestée.
Le plaignant n’apporte pas d’élément dans sa plainte permettant de justifier l’introduction tardive de la plainte.
Pour ces raisons, la plainte est manifestement irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.