KC29/23-0116
Gegrond
Tegemoetkoming
KC - Saint-Gilles
Klachtencommissie
Fouille op het lichaam
FOUILLE A CORPS
Conformément à la loi de principes, toute décision de fouille au corps doit revêtir une motivation adéquate, personnalisée et suffisante permettant au détenu de comprendre la raison pour laquelle une telle fouille est nécessaire dans l’intérêt du maintien de l’ordre ou de la sécurité et la raison pour laquelle la fouille de vêtements ne suffit pas à vérifier que le détenu n’est pas en possession de substances ou d’objets interdits ou dangereux.
En l'espèce, la Commission des plaintes constate que la décision de fouille à corps n’est pas suffisamment, personnellement et adéquatement motivée au regard de la loi précitée, en ce qu’elle mentionne uniquement : « suite à un largage au préau et un comportement suspect, afin de s’assurer qu’il n’a pas reçu un objet interdit ».
La présence d'un détenu lors d'un largage préau, combinée à un comportement suspect, peut constituer une justification valable pour une fouille. Toutefois, La commission des plaintes observe que la motivation de la décision ne permet aucunement de savoir précisément sur la base de quels indices individualisés est fondée la décision. Il s’agit d’une motivation lacunaire, stéréotypée et non personnalisée.
En effet,
- la direction ne précise pas quel était le comportement suspect du plaignant ;
- la motivation de la décision ne permet pas non plus de comprendre en quoi la fouille des vêtements ne suffit pas à vérifier si le détenu est en possession de substances ou d’objets interdits ou dangereux.
Dès lors, la décision de fouille au corps n’est pas adéquatement motivée au regard de l’article 108, §2 de la loi de principes.
Pour ces raisons, la plainte est fondée.
Conformément à la loi de principes, toute décision de fouille au corps doit revêtir une motivation adéquate, personnalisée et suffisante permettant au détenu de comprendre la raison pour laquelle une telle fouille est nécessaire dans l’intérêt du maintien de l’ordre ou de la sécurité et la raison pour laquelle la fouille de vêtements ne suffit pas à vérifier que le détenu n’est pas en possession de substances ou d’objets interdits ou dangereux.
En l'espèce, la Commission des plaintes constate que la décision de fouille à corps n’est pas suffisamment, personnellement et adéquatement motivée au regard de la loi précitée, en ce qu’elle mentionne uniquement : « suite à un largage au préau et un comportement suspect, afin de s’assurer qu’il n’a pas reçu un objet interdit ».
La présence d'un détenu lors d'un largage préau, combinée à un comportement suspect, peut constituer une justification valable pour une fouille. Toutefois, La commission des plaintes observe que la motivation de la décision ne permet aucunement de savoir précisément sur la base de quels indices individualisés est fondée la décision. Il s’agit d’une motivation lacunaire, stéréotypée et non personnalisée.
En effet,
- la direction ne précise pas quel était le comportement suspect du plaignant ;
- la motivation de la décision ne permet pas non plus de comprendre en quoi la fouille des vêtements ne suffit pas à vérifier si le détenu est en possession de substances ou d’objets interdits ou dangereux.
Dès lors, la décision de fouille au corps n’est pas adéquatement motivée au regard de l’article 108, §2 de la loi de principes.
Pour ces raisons, la plainte est fondée.