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KC29/23-0120

Gegrond Onontvankelijk KC - Saint-Gilles Klachtencommissie Voorlopige maatregel Tucht Fouille op het lichaam
MESURE PROVISOIRE - DISPROPORTION

En cas d’atteinte à l’ordre et la sécurité interne, le directeur peut, dans l'attente de la procédure disciplinaire, prendre des mesures provisoires jusqu'au moment où la décision de sanction disciplinaire est communiquée verbalement au détenu .

En cas d’atteinte volontaire grave à la sécurité interne ou si l’instigation ou la conduite d’actions collectives menacent gravement la sécurité au sein de la prison, il peut être imposé au détenu, à titre de mesure provisoire . :

- le séjour obligatoire dans l’espace de séjour ; ou
- le placement en cellule sécurisée.
En cas de danger pour l’ordre ou la sécurité, seules les mesures provisoires suivantes peuvent être prises . :

- le retrait ou la privation d’objets ;
- l’exclusion de certaines activités communes ou individuelles ;
- l’observation durant le jour et la nuit.

Pour justifier une mesure provisoire, l’article 145 de la loi de principes régissant les mesures provisoires, requiert plusieurs critères cumulatifs:
- la gravité ;
- l’intentionnalité ; et
- un risque d’atteinte réel et immédiat.

L’atteinte volontaire et grave à la sécurité interne exigée par la loi suppose donc une atteinte grave, actuelle et réelle .

En l‘espèce, le plaignant ne conteste pas que des stupéfiants ont été retrouvés dans ses vêtements. La mesure provisoire de consignation dans sa propre cellule est donc justifiée.

Toutefois, la mesure provisoire doit également être proportionnée.

En effet, la Lettre Collective n°124 rappelle que la mesure provisoire est une mesure d’ordre. En outre, l’article 112 qui définit les mesures provisoires possibles (sur renvoi de l’article 145) appartient au titre VI de la loi sur les mesures d’ordre et de sécurité.

L’article 105 en pose les principes généraux et dispose que «les obligations et restrictions de droits imposées au détenu en vue du maintien de l’ordre et de la sécurité doivent être proportionnées à ces objectifs, tant par leur nature que par leur durée».

En l’espèce, la Commission constate que le plaignant a dû attendre plus de 2h et demi, tout nu, dans une salle d’attente, avant d’être placé en mesure provisoire.

Il en découle que la mesure provisoire est disproportionnée par rapport à l’objectif de la mesure.

Pour ces raisons, la plainte est fondée. La mesure provisoire doit être annulée.