KC29/23-0121
Gegrond
Tegemoetkoming
KC - Saint-Gilles
Klachtencommissie
Fouille op het lichaam
FOUILLE A CORPS
Concernant la motivation, la loi de principes prévoit qu’une fouille au corps est possible «quand le directeur estime qu’il y a des indices individualisés que la fouille des vêtements ne suffit pas» .
La Commission des plaintes rappelle la jurisprudence de la Commission d'appel et du Conseil d'Etat.
Ainsi, pour répondre aux exigences légales , une décision de fouille à corps doit :
- être dûment motivée ;
- être basée sur la présence d’indices individualisés ;
- démontrer en quoi une fouille des vêtements n’est pas suffisante dans la situation donnée.
En l’espèce, la décision de fouille au corps n’est pas suffisamment, personnellement et adéquatement motivée au regard de l’article précité, en ce qu’elle mentionne uniquement : « Suite à plusieurs PS, afin de s’assurer qu’il n’a pas reçu un objet interdit».
La commission des plaintes constate que les indices individualisés ainsi que les raisons pour lesquelles une fouille de vêtement était insuffisante sont évoqués par la direction dans sa défense écrite. Il s’agit donc d’une motivation a posteriori, ce qui n'est pas valable.
Ainsi, la décision ne répond pas aux exigences légales précitées.
Dès lors, la décision de fouille au corps n’est pas adéquatement motivée au regard de l’article 108, §2 de la loi de principes.
Concernant l’exécution de la fouille à corps, l’article 108, §3 de la loi de principes prévoit que : « la fouille à corps ne peut avoir un caractère vexatoire et doit se dérouler dans le respect de la dignité du détenu ».
L’annexe 3 à la Lettre collective n° 141 du 30 janvier 2017 précise les modalités requises lors d’une fouille au corps. Il est ainsi prévu que le détenu reçoive une serviette et puisse se déshabiller derrière un paravent. Dépourvue de caractère obligatoire en l’absence de publicité suffisante, la lettre collective n’a pas force obligatoire mais néanmoins valeur exemplative.
En l’espèce, le plaignant déclare que les conditions précitées de la lettre collective n’ont pas été respectées. Il explique que la fouille au corps s’est déroulée en l’absence de serviettes et de paravent.
La direction, valablement convoquée, était absente à l’audience. Elle n’a dès lors pu apporter aucun élément contestant la façon dont s’est déroulée la fouille.
Sur base des éléments fournis par le plaignant, la commission des plaintes estime que la fouille au corps de l’espèce a un caractère vexatoire et humiliant et est dès lors contraire à l’article 108, §3 de la loi de principes.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la décision de fouille au corps est illégale.
Concernant la motivation, la loi de principes prévoit qu’une fouille au corps est possible «quand le directeur estime qu’il y a des indices individualisés que la fouille des vêtements ne suffit pas» .
La Commission des plaintes rappelle la jurisprudence de la Commission d'appel et du Conseil d'Etat.
Ainsi, pour répondre aux exigences légales , une décision de fouille à corps doit :
- être dûment motivée ;
- être basée sur la présence d’indices individualisés ;
- démontrer en quoi une fouille des vêtements n’est pas suffisante dans la situation donnée.
En l’espèce, la décision de fouille au corps n’est pas suffisamment, personnellement et adéquatement motivée au regard de l’article précité, en ce qu’elle mentionne uniquement : « Suite à plusieurs PS, afin de s’assurer qu’il n’a pas reçu un objet interdit».
La commission des plaintes constate que les indices individualisés ainsi que les raisons pour lesquelles une fouille de vêtement était insuffisante sont évoqués par la direction dans sa défense écrite. Il s’agit donc d’une motivation a posteriori, ce qui n'est pas valable.
Ainsi, la décision ne répond pas aux exigences légales précitées.
Dès lors, la décision de fouille au corps n’est pas adéquatement motivée au regard de l’article 108, §2 de la loi de principes.
Concernant l’exécution de la fouille à corps, l’article 108, §3 de la loi de principes prévoit que : « la fouille à corps ne peut avoir un caractère vexatoire et doit se dérouler dans le respect de la dignité du détenu ».
L’annexe 3 à la Lettre collective n° 141 du 30 janvier 2017 précise les modalités requises lors d’une fouille au corps. Il est ainsi prévu que le détenu reçoive une serviette et puisse se déshabiller derrière un paravent. Dépourvue de caractère obligatoire en l’absence de publicité suffisante, la lettre collective n’a pas force obligatoire mais néanmoins valeur exemplative.
En l’espèce, le plaignant déclare que les conditions précitées de la lettre collective n’ont pas été respectées. Il explique que la fouille au corps s’est déroulée en l’absence de serviettes et de paravent.
La direction, valablement convoquée, était absente à l’audience. Elle n’a dès lors pu apporter aucun élément contestant la façon dont s’est déroulée la fouille.
Sur base des éléments fournis par le plaignant, la commission des plaintes estime que la fouille au corps de l’espèce a un caractère vexatoire et humiliant et est dès lors contraire à l’article 108, §3 de la loi de principes.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la décision de fouille au corps est illégale.