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KC29/24-0013

Onontvankelijk KC - Saint-Gilles Klachtencommissie Geen beslissing directeur
IRRECEVABILITE - COMPORTEMENT D'UN AGENT

Le plaignant se plaint du comportement d'un surveillance. La juge des plaintes unique constate la violence des faits tels que rapportés par le plaignant.

Toutefois, en vertu de l’article 148 de la loi de principes :

« un détenu peut se plaindre auprès de la commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci. L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er».

Autrement dit, pour être recevable, la plainte du détenu doit concerner:

- Une décision prise à son égard;
- Par le directeur ou au nom de celui-ci; Il s’agit de deux conditions cumulatives. La plainte ne permet pas d’identifier une décision de la direction.

Ainsi, la commission des plaintes ne peut intervenir que lorsqu’il s’agit d’une décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci.

Les faits tels qu’allégués par le plaignant, d’une gravité apparente, relèvent de la compétence des juridictions pénales.

Dès lors, la plainte est irrecevable. La commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.

Le plaignant est invité à se tourner vers la commission de surveillance ou vers son
avocat, qui pourront l’assister en vue d’autres démarches éventuelles.