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KC29/24-0062

Gegrond KC - Saint-Gilles Klachtencommissie Voorlopige maatregel Tucht
MESURE PROVISOIRE - DECISION DISCIPLINAIRE

Concernant la mesure provisoire


Pour rappel, selon l’article 145, §1er, alinéa 1 er de la loi de principes, en cas d’atteinte volontaire grave à la sécurité interne ou si l’instigation ou la conduite d’actions collectives menacent gravement la sécurité au sein de la prison, il peut être imposé au détenu, à titre de mesure provisoire :

- Le séjour obligatoire dans l’espace de séjour.
- Le placement en cellule sécurisée.

La sécurité intérieure se définit comme étant « l’état de préservation de l’intégrité des personnes à l’intérieur de la prison et d’absence de risques de dégradation, de destruction ou de soustraction de biens meubles ou immeubles » .

En l’espèce, la mesure provisoire contestée est une mesure de consignation du détenu dans sa propre cellule, vu l’atteinte volontaire grave à la sécurité interne, « qui ressort des faits suivants : menaces sur agent ».

Les mesures provisoires sont des mesures d’urgence, qui sont de facto prises sans une analyse plus poussée des événements. Cette analyse intervient a posteriori, dans le cadre de la procédure disciplinaire .

En l’espèce, la direction a pu estimer, à juste titre, que le comportement du plaignant, lequel a, selon le RAD, menacé un agent, pouvait constituer une atteinte volontaire grave à la sécurité interne.

Une telle attitude est suffisamment menaçante que pour atteindre le seuil de gravité requis par l’article 145, §1er de la loi de principes.

La mesure provisoire n’apparaît dès lors ni déraisonnable ni disproportionnée.

La plainte est non fondée concernant cet objet.


Concernant la décision disciplinaire


Bien qu’il reconnaisse avoir eu des problèmes il y a quelques années avec cette agente, le plaignant conteste s’être énervé ou avoir proféré des menaces.

La décision de la direction repose sur deux RAD décrivant pratiquement mot à mot une même situation. Ces versions des faits divergent de celles du plaignant.

Or, si aucune force probante particulière ne peut être légalement reconnue à un rapport disciplinaire contredit par les allégations d’un détenu, ce rapport disciplinaire peut néanmoins participer du faisceau de présomptions nécessaire pour déclarer l’infraction établie s’il est corroboré par d’autres éléments matériels visés par la décision disciplinaire.

En l’espèce, le conseil a demandé durant l’audition disciplinaire de procéder à plusieurs devoirs complémentaires afin de procéder à des vérifications quant à la présence de l’agent ayant également rédigé le deuxième RAD :
- Renseignements quant à la procédure de distribution du café ;
- Des auditions de témoins ;
- Et des images de vidéosurveillance ;

La direction ne conteste pas le fait que le plaignant ait demandé ces devoirs complémentaires lors de l’audition.

Cependant, excepté les auditions de témoins, il ne ressort pas de la motivation de la décision disciplinaire qu’il a été tenu compte des demandes formulées expressément par le plaignant et son avocat lors de l’audition et qui sollicitait ainsi le visionnage des images de vidéosurveillance et des renseignements quant à la procédure de distribution de café.
En outre, ni le rapport d’audition, ni la motivation de la décision contestée n’indique les motifs sur la base desquels la demande du requérant a été rejetée.

La direction estime toutefois que c’est grâce à ces devoirs complémentaires qu’elle a pu démontrer que les faits relatés dans le RAD étaient avérés.

Eu égard à ce qui précède, les droits de la défense et le principe du contradictoire n’ont pas été respectés.

Pour ces raisons, la plainte est fondée et la sanction disciplinaire est annulée.