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KC29/25-0031

Gegrond KC - Saint-Gilles Klachtencommissie Andere beslissing directeur Voorlopige maatregel Tucht Fouille op het lichaam
MESURE PROVISOIRE - CACHOT -FOUILLE AU CORPS -REFUS CORAN -DISCIPLINAIRE - IES

Concernant la mesure provisoire :

Il ressort des déclarations du plaignant que la cellule dans laquelle a été exécutée la mesure provisoire s’apparente davantage à une cellule de punition plutôt qu’une cellule sécurisée. La direction soulève la présence d’une tablette, alors que les cellules de punition n’en disposent pas.

La loi distingue les deux types de cellules pour répondre à des situations spécifiques, et cette distinction doit être respectée en pratique . La Commission d’appel a déjà rappelé à de nombreuses reprises que la distinction entre les deux types de cellules, tant symbolique que matérielle, est indispensable .

En l’espèce, la simple présence de cette tablette ne suffit pas à qualifier la cellule d'isolement sécurisé plutôt que de punition. En effet, actuellement, il n’y a pas de différence matérielle suffisante permettant de distinguer les deux types de cellule.

La mesure provisoire a donc été effectuée en cellule de répression/punition. Or, il est établi qu’une mesure provisoire ne peut pas être exécutée en cellule de punition .

La mesure provisoire est donc illégale et doit être annulée pour ce motif.

Concernant la fouille au corps :

Toute décision de fouille à corps doit être motivée de manière adéquate et suffisante .

Il est interdit d’imposer une fouille au corps systématiquement, par exemple, lorsque le détenu est placé en cellule sécurisée ou en cellule de punition.

Une telle pratique est contraire à la décision de la Cour constitutionnelle interdisant toute fouille à caractère systématique et en dehors d’indices individualisés.

Ici, la décision de fouille à corps est motivée par les indices suivants : « suite à une mise au cachot, pour se rassurer qu’il n’est pas en possession des objets de prohibé par le motif de maintenir l’ordre et la sécurité ».
Une telle motivation ne suffit pas. En perpétuant cette pratique, la direction de Saint-Gilles se place donc sciemment en dehors de la loi, et ce malgré une jurisprudence claire et constante .
De plus, la façon dont le plaignant explique avoir été fouillé, rajoute à cette mesure illégale un caractère humiliant et dégradant.

La direction énonce que la fouille est justifiée par le comportement du plaignant repris dans le RAD. Toutefois, pour répondre à la loi, la motivation dans son entièreté doit se retrouver dans la décision. Il n'y a pas lieu de faire de référence à un autre document a posteriori. En effet, une motivation intervenue a posteriori n’est pas valable . Conformément à l’obligation de motivation formelle reposant sur la direction, il faut avoir égard aux indices tels que repris dans la motivation de la décision contestée, et non aux précisions invoquées a posteriori dans la défense de la direction .

Or, en l’espèce, la motivation ne se réfère pas au RAD. Ainsi, les indices individualisés ainsi que les motifs pouvant justifier légitimement la fouille sont évoqués par la direction dans sa défense ultérieure. Quand bien même la fouille serait justifiée, il s’agit d’une motivation a posteriori .

Pour ces raisons, la décision de fouille est illégale.

Concernant le refus de Coran au cachot:

Le droit à la liberté de religion est un droit fondamental. Il est consacré, entre autres, par l’article 113 de la loi de principes. Il ressort de cet article que c’est le directeur qui est le garant de la liberté de chaque détenu de pratiquer sa religion. Le fait qu’un Coran soit refusé à un plaignant ressort donc de la compétence du directeur. Même si la décision a été prise par un agent, elle a été prise au nom de la direction. La plainte est donc recevable.

Le plaignant énonce que le Coran lui a été refusé alors qu’il l’avait demandé. La direction ne conteste pas ces allégations mais énonce ne pas avoir été mise au courant. La direction affirme en outre que le plaignant aurait dû recevoir le coran.

Il ressort de ce qu’il précède que le plaignant n’a pas pu avoir le Coran alors qu’il en avait fait la demande et qu’il y avait droit.

La plainte sur ce point est donc fondée.

Concernant la sanction disciplinaire :

Le plaignant a été sanctionné de 15 jours d’IES pour une infraction de première catégorie d’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique de personnes ou la menace d’une telle atteinte.

Le détenu ne peut être déclaré coupable de l'infraction disciplinaire qui lui est reprochée que si le directeur estime, sur la base de toutes les preuves dont il dispose, que les faits reprochés sont établis et que le détenu appelé à se justifier en est coupable .

La loi de principes impose à la direction de recueillir toutes les informations utiles dans le cadre d’une procédure disciplinaire, avant d’infliger une sanction disciplinaire.

En audience, la direction explique que le doute a été pris en compte dans la prise de décision mais que cela ne ressort pas de la motivation. La direction propose de prendre une nouvelle décision afin de clarifier cette motivation. Néanmoins, inviter la direction à prendre une nouvelle décision conforme à son obligation de motivation serait, de fait, faire droit à une prise de décision a posteriori. Or, une motivation intervenue a posteriori n’est pas valable .

En outre, le plaignant conteste avoir voulu frapper l’agent. Ainsi, il conteste la deuxième partie du RAD. Le plaignant a demandé à ce que son duo soit auditionné, ce que la direction n’a pas fait avant de prendre sa décision. Toutefois, le plaignant a, depuis sa plainte, été transféré dans une autre prison. Dans les circonstances, il n’y a pas lieu d’inviter la direction à prendre une nouvelle décision dans la mesure où les démarches nécessaires à l’établissement des faits n’ont pas été entreprises en temps utile et ne peuvent plus l’être désormais. Or, il appartient à la direction de la direction de collecter les informations supplémentaires et probantes quant à l’établissement des faits


L’infraction n’est pas établie et le défaut de motivation suffit, en l’espèce, pour rendre la sanction illégale.

La commission des plaintes relève par ailleurs qu’inviter la direction à prendre une nouvelle décision de sanction disciplinaire.