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KC29/25-0052

Ongegrond KC - Saint-Gilles Klachtencommissie Tucht
MESURE D'ORDRE - VISITE - STUPEFIANTS

L’article 60, §3 de la loi de principes prévoit que :
« § 3. Le directeur peut décider que les visites à un détenu auront lieu dans un local pourvu d'une paroi de séparation transparente entre les visiteurs et le détenu, dans les cas suivants :
1° lorsqu'il existe des raisons sérieuses de craindre qu'aient lieu pendant la visite des incidents qui pourraient mettre en danger l'ordre ou la sécurité ;
2° à la demande du visiteur ;
3° à la demande du détenu ;
4° si le visiteur ou le détenu a enfreint antérieurement le règlement des visites et qu'il y a des raisons de supposer que cette infraction au règlement des visites est susceptible de se reproduire ».

En l’espèce, la direction reproche à la compagne du plaignant d’avoir apporté des stupéfiants au plaignant lors d’une visite à table.

Le plaignant ne conteste pas les faits mais en conteste la proportionnalité. Il estime que l’interdiction de visite à table imposée pour une durée de trois mois est excessive.

La Présidente de la Commission des plaintes estime que la direction était en droit de restreindre les visites de la compagne du plaignant après la découverte de stupéfiants sur le plaignant à l’issue d’un échange en salle de visite.

En outre, la décision prise à l’encontre du plaignant est raisonnable et équitable étant donné que la direction a eu la mansuétude de maintenir l’autorisation des visites à carreaux à l’égard de sa compagne.

Pour ces raisons, la plainte est non fondée. La décision de restriction de visite du 25 avril 2025 est confirmée.