KC29/25-0063
Gegrond
Tegemoetkoming
Onontvankelijk
KC - Saint-Gilles
Klachtencommissie
Fouille op het lichaam
FOUILLE A CORPS - EXECUTION FOUILLE DE CELLULE
La direction ne conteste pas que le plaignant ait fait l’objet d’une fouille a corps le 18 mai 2025 et que, par conséquent, une décision de fouille a bien été prise. Toutefois, la direction précise que cette décision n’émane pas de la direction elle-même. En ce sens, elle considère qu’il ne s’agit pas d’une décision de la direction, et estime, donc, que la plainte n’est pas recevable.
Ainsi, il n’est pas contesté que le plaignant ait subi une fouille au corps le 18 mai 2025.
Bien que la décision de fouille ait été prise par un agent pénitentiaire, la décision peut être considérée comme une décision prise au nom de la direction.
Il ressort de la loi de principes que la compétence en matière de fouille au corps relève exclusivement de la direction. En effet, la loi de principe dispose que « Le détenu est fouillé au corps quand le directeur estime qu'il y a des indices individualisés que la fouille des vêtements ne suffit pas à atteindre le but décrit au § 1er, alinéa 2. » . Aucune disposition légale ne confère aux agents pénitentiaires le pouvoir de décider ou d’ordonner une fouille au corps.
Dès lors, cette décision doit être considérée comme prise au nom de la direction puisque les agents agissent sous l’autorité hiérarchique de la direction et que la décision relative à la fouille à corps relève de la compétence de la direction.
La décision de fouille à corps est donc recevable. La commission peut donc se prononcer sur le fondement de la plainte.
Pour chaque fouille au corps, la direction doit remettre au détenu une décision de fouille écrite et motivée. En effet, la loi de principes dispose que : « Le directeur remet sa décision par écrit au détenu au plus tard vingt-quatre heures après que la fouille a eu lieu ».
L'exécution d'une fouille à corps est quant à elle irrecevable.
Ici, le plaignant n’a reçu aucune décision de fouille.
Pour cette raison, la plainte est fondée. La fouille au corps est annulée.
La direction ne conteste pas que le plaignant ait fait l’objet d’une fouille a corps le 18 mai 2025 et que, par conséquent, une décision de fouille a bien été prise. Toutefois, la direction précise que cette décision n’émane pas de la direction elle-même. En ce sens, elle considère qu’il ne s’agit pas d’une décision de la direction, et estime, donc, que la plainte n’est pas recevable.
Ainsi, il n’est pas contesté que le plaignant ait subi une fouille au corps le 18 mai 2025.
Bien que la décision de fouille ait été prise par un agent pénitentiaire, la décision peut être considérée comme une décision prise au nom de la direction.
Il ressort de la loi de principes que la compétence en matière de fouille au corps relève exclusivement de la direction. En effet, la loi de principe dispose que « Le détenu est fouillé au corps quand le directeur estime qu'il y a des indices individualisés que la fouille des vêtements ne suffit pas à atteindre le but décrit au § 1er, alinéa 2. » . Aucune disposition légale ne confère aux agents pénitentiaires le pouvoir de décider ou d’ordonner une fouille au corps.
Dès lors, cette décision doit être considérée comme prise au nom de la direction puisque les agents agissent sous l’autorité hiérarchique de la direction et que la décision relative à la fouille à corps relève de la compétence de la direction.
La décision de fouille à corps est donc recevable. La commission peut donc se prononcer sur le fondement de la plainte.
Pour chaque fouille au corps, la direction doit remettre au détenu une décision de fouille écrite et motivée. En effet, la loi de principes dispose que : « Le directeur remet sa décision par écrit au détenu au plus tard vingt-quatre heures après que la fouille a eu lieu ».
L'exécution d'une fouille à corps est quant à elle irrecevable.
Ici, le plaignant n’a reçu aucune décision de fouille.
Pour cette raison, la plainte est fondée. La fouille au corps est annulée.