KC29/25-0111
Gegrond
KC - Saint-Gilles
Klachtencommissie
Voorlopige maatregel
Tucht
Fouille op het lichaam
MESURE PROVISOIRE - FOUILLE AU CORPS - DISCIPLINAIRE
Sur la mesure provisoire : Une mesure provisoire ne peut jamais servir de sanction disciplinaire immédiate et ne peut être effectuée dans une cellule de punition. Le placement en cellule de punition ne peut être utilisé que dans le cadre de l'exécution d'une sanction disciplinaire , laquelle est soumise à des garanties procédurales spécifiques, notamment le droit à l'assistance d'un avocat. La Commission d’appel et le Conseil d’Etat ont rappelé que la distinction, tant symbolique que matérielle, entre la cellule de punition et la cellule sécurisée est indispensable.
Sur la fouille au corps : La décision est motivée par le placement au cachot. L’article de la loi de principes qui permettait cette pratique a été annulé par l’arrêt 20/2014 de la Cour Constitutionnelle.
Sur la sanction disciplinaire : Le plaignant conteste les faits qui lui sont reprochés, à l’exception des insultes. Il présente une version des évènements radicalement différente de celle figurant dans le rapport au directeur. Ce rapport au directeur, bien que relatant des propos ou comportements choquants, n’est corroboré par aucun autre élément. La direction n’a entrepris aucune démarche pour identifier ni entendre les témoins présents. Elle a indiqué à la Présidente, dans la cadre du traitement de la demande de suspension, qu’il était impossible de retrouver les témoins, ce qui, d’après le plaignant, n’est pas le cas, puisqu’il s’agit de ses collègues de travail, et que la direction ne lui a même pas demandé lors de l’audition disciplinaire.
Cette absence d’investigation constitue, de la part de la direction, un manquement manifeste à ses devoirs d’objectivation des faits, d’impartialité et de motivation imposés par la loi de principes ainsi que par la jurisprudence du Conseil d’Etat. La direction, en tant qu’autorité doit à la fois enquêter, et sanctionner dans le respect des droits de la défense. Ce manquement est d’autant plus grave que le plaignant n’était pas assisté de son avocate lors de son audition disciplinaire.
A cet égard, le Conseil d’Etat a précisé que : « pour pouvoir statuer en pleine connaissance de cause, l'autorité compétente doit procéder à une recherche minutieuse des faits, récolter les renseignements nécessaires à la prise de décision et prendre en considération tous les éléments du dossier. Cette obligation découle du principe de prudence, appelé aussi ‘devoir de minutie’ » .
Sur la mesure provisoire : Une mesure provisoire ne peut jamais servir de sanction disciplinaire immédiate et ne peut être effectuée dans une cellule de punition. Le placement en cellule de punition ne peut être utilisé que dans le cadre de l'exécution d'une sanction disciplinaire , laquelle est soumise à des garanties procédurales spécifiques, notamment le droit à l'assistance d'un avocat. La Commission d’appel et le Conseil d’Etat ont rappelé que la distinction, tant symbolique que matérielle, entre la cellule de punition et la cellule sécurisée est indispensable.
Sur la fouille au corps : La décision est motivée par le placement au cachot. L’article de la loi de principes qui permettait cette pratique a été annulé par l’arrêt 20/2014 de la Cour Constitutionnelle.
Sur la sanction disciplinaire : Le plaignant conteste les faits qui lui sont reprochés, à l’exception des insultes. Il présente une version des évènements radicalement différente de celle figurant dans le rapport au directeur. Ce rapport au directeur, bien que relatant des propos ou comportements choquants, n’est corroboré par aucun autre élément. La direction n’a entrepris aucune démarche pour identifier ni entendre les témoins présents. Elle a indiqué à la Présidente, dans la cadre du traitement de la demande de suspension, qu’il était impossible de retrouver les témoins, ce qui, d’après le plaignant, n’est pas le cas, puisqu’il s’agit de ses collègues de travail, et que la direction ne lui a même pas demandé lors de l’audition disciplinaire.
Cette absence d’investigation constitue, de la part de la direction, un manquement manifeste à ses devoirs d’objectivation des faits, d’impartialité et de motivation imposés par la loi de principes ainsi que par la jurisprudence du Conseil d’Etat. La direction, en tant qu’autorité doit à la fois enquêter, et sanctionner dans le respect des droits de la défense. Ce manquement est d’autant plus grave que le plaignant n’était pas assisté de son avocate lors de son audition disciplinaire.
A cet égard, le Conseil d’Etat a précisé que : « pour pouvoir statuer en pleine connaissance de cause, l'autorité compétente doit procéder à une recherche minutieuse des faits, récolter les renseignements nécessaires à la prise de décision et prendre en considération tous les éléments du dossier. Cette obligation découle du principe de prudence, appelé aussi ‘devoir de minutie’ » .