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KC29/25-0132

Gegrond Tegemoetkoming KC - Saint-Gilles Klachtencommissie Voorlopige maatregel Tucht Fouille op het lichaam
DISCIPLINAIRE - FOUILLE - IES - MESURE PROVISOIRE - CELLULE DE PUNITION

Concernant la mesure provisoire
La distinction, tant symbolique que matérielle, entre la cellule de punition et la cellule sécurisée est indispensable

Le caractère impératif de cette distinction a été réaffirmé dans un jugement du Tribunal civil francophone de Bruxelles du 9 octobre 2024 , ainsi que très récemment par le Conseil d’Etat :« En estimant qu’ « enfermer un détenu en cellule de punition revient à le punir puisqu’une telle cellule est prévue en cas de sanction » et que, par conséquent, « une telle décision correspond à une sanction disciplinaire déguisée », la Commission d’appel n’a, dès lors, méconnu ni l’article 112, § 1er, 5°, ni l’article 145 de la loi de principes. ». La mesure provisoire est illégale et doit être annulée. »

Le placement en cellule de punition ne peut donc être utilisé que dans le cadre de l'exécution d'une sanction disciplinaire , laquelle est soumise à des garanties procédurales spécifiques, notamment le droit à l'assistance d'un avocat.

Malgré le changement de cellule, force est donc de constater que la mesure provisoire a intégralement été exécutée en cellule de punition.

La direction, elle-même, reconnait que la prison de Saint-Gilles est dépourvue d’une cellule d’isolement sécurisée.
Néanmoins, l’infrastructure inadaptée de la prison de Saint-Gilles ne peut pas justifier une décision de placer une personne dans une cellule de punition pour y effectuer une mesure provisoire.

Concernant les fouilles au corps
L’article 108 §2 de la loi de principes prévoit que : « Si des indices individuels laissent supposer que la fouille des vêtements du détenu ne suffit pas à atteindre l'objectif décrit au § 1er, alinéa 2, le directeur peut, par une décision particulière, ordonner une fouille à corps, si nécessaire avec déshabillage et inspection externe des orifices et cavités du corps. »
Lors de l’audience, la direction a affirmé qu’il n’y avait pas eu de fouille au corps car il n’y avait pas eu exploration des cavités mais juste un changement de vêtements.
Il ressort du dossier que le plaignant a été forcé d’enlever tous ses vêtements, y compris ses sous-vêtements. Il a même été déshabillé de force par un agent, ses membres étant entravés.

Selon l’annexe 3 de la lettre collective n°141 concernant la manière d’exécuter la fouille à corps : « le détenu est invité à se déshabiller complètement ». (Nous soulignons).
Selon l’annexe 1 de la lettre collective n°141 concernant la manière d’exécuter la fouille des vêtements : « le détenu reste habillé et lui il est demandé de remettre à l’agent tous les objets qui sont en sa possession ». (Nous soulignons).
Le plaignant a dès lors subi une fouille au corps.

Concernant l’usage des moyens de contrainte
Ici, la Commission estime que la mesure provisoire est illégale dans la mesure où elle a été effectuée dans une cellule de punition.

Néanmoins, le Conseil d’Etat a confirmé que l’illégalité d’une mesure provisoire n’entache pas la légalité de la sanction disciplinaire en ces termes : « La mesure provisoire dont le requérant conteste la légalité est une décision distincte de la sanction disciplinaire dont il poursuit l’annulation et qui a été adoptée préalablement à l’engagement de la procédure disciplinaire ayant abouti à la décision attaquée. L’éventuelle illégalité de cette mesure provisoire, qui ne s’inscrit pas dans la procédure disciplinaire ayant mené à la sanction litigieuse, n’est donc pas de nature à affecter la légalité de l’acte attaqué ».

En l’espèce, l’illégalité de la mesure provisoire n'entraine donc pas automatiquement celle de la sanction disciplinaire.