KC29/25-0135
Gegrond
Tegemoetkoming
KC - Saint-Gilles
Klachtencommissie
Ordemaatregel
MESURE D'ORDRE - EMPLOI
Le travail est un droit .
Les mesures d’attribution, de mutation et de retrait d’emploi entrent dans la catégorie des mesures d’ordre telles que prévues par l’article 105 de la loi de principes.
Même si la loi n’impose pas d’obligation d’entendre préalablement les détenus pour les décisions relatives à l’emploi, il est important qu’avant qu’une décision de retrait d’emploi soit prise, le détenu puisse faire valoir ses arguments, serait-ce par écrit .
Ici, le plaignant explique qu’il y a eu une rencontre très brève. Il a été informé de la décision, mais n’a pas pu s’exprimer. La direction indique qu’il y a eu un entretien, mais n’apporte aucun élément concret permettant de vérifier que le plaignant a pu s’exprimer.
De plus, la Commission des plaintes n’a reçu aucune pièce attestant que la décision de retrait de travail ait été prise par écrit.
La direction mentionne la fiche d’évaluation, mais ne joint pas celle-ci au dossier de défense.
Il est dès lors impossible de vérifier la motivation de la décision de retrait de travail ou le respect du principe audi alteram partem sur base des pièces du dossier.
Néanmoins, chaque décision individuelle doit être motivée au sens de l'article 8 de la loi de principes. Le détenu doit pouvoir déduire de la motivation pourquoi la décision a été prise correctement. Lorsque la décision est prise à la suite d'une faute disciplinaire, la décision ne doit en aucun cas être ou apparaître comme une sanction disciplinaire déguisée (supplémentaire). La motivation doit préciser pourquoi, en raison des actes commis ou de la situation conduisant à l'imposition d'une mesure ou d’un régime de sécurité, le détenu n'est plus considéré comme apte à occuper le poste de travail .
Ici, le plaignant a perdu son emploi suite à des stupéfiants et objets interdits trouvés en cellule.
La direction ne l’a pas sanctionné pour ces faits.
La direction n’estime pas que les stupéfiants et objets retrouvés appartenaient au plaignant. Néanmoins, elle estime que le plaignant est responsable des objets se trouvant dans sa cellule.
Or, « dans une cellule en duo ou à plusieurs, un détenu ne peut pas être tenu responsable de ce qui se trouve dans sa cellule. Sachant que les détenus ne choisissent déjà pas volontairement les personnes avec lesquelles ils partagent leur cellule, il serait insensé de considérer qu’ils partagent nécessairement la responsabilité d’une infraction disciplinaire constatée dans la cellule » .
La direction ne pouvait dès lors pas retirer son emploi au plaignant sur cette base. Elle ne pouvait pas, d’une part, estimer qu’il ne devait pas être sanctionné disciplinairement, et d’autre part, lui retirer son travail pour ces mêmes faits. Le retrait d’emploi apparait ainsi comme une sanction déguisée.
Pour ces raisons, la plainte est fondée.
Le travail est un droit .
Les mesures d’attribution, de mutation et de retrait d’emploi entrent dans la catégorie des mesures d’ordre telles que prévues par l’article 105 de la loi de principes.
Même si la loi n’impose pas d’obligation d’entendre préalablement les détenus pour les décisions relatives à l’emploi, il est important qu’avant qu’une décision de retrait d’emploi soit prise, le détenu puisse faire valoir ses arguments, serait-ce par écrit .
Ici, le plaignant explique qu’il y a eu une rencontre très brève. Il a été informé de la décision, mais n’a pas pu s’exprimer. La direction indique qu’il y a eu un entretien, mais n’apporte aucun élément concret permettant de vérifier que le plaignant a pu s’exprimer.
De plus, la Commission des plaintes n’a reçu aucune pièce attestant que la décision de retrait de travail ait été prise par écrit.
La direction mentionne la fiche d’évaluation, mais ne joint pas celle-ci au dossier de défense.
Il est dès lors impossible de vérifier la motivation de la décision de retrait de travail ou le respect du principe audi alteram partem sur base des pièces du dossier.
Néanmoins, chaque décision individuelle doit être motivée au sens de l'article 8 de la loi de principes. Le détenu doit pouvoir déduire de la motivation pourquoi la décision a été prise correctement. Lorsque la décision est prise à la suite d'une faute disciplinaire, la décision ne doit en aucun cas être ou apparaître comme une sanction disciplinaire déguisée (supplémentaire). La motivation doit préciser pourquoi, en raison des actes commis ou de la situation conduisant à l'imposition d'une mesure ou d’un régime de sécurité, le détenu n'est plus considéré comme apte à occuper le poste de travail .
Ici, le plaignant a perdu son emploi suite à des stupéfiants et objets interdits trouvés en cellule.
La direction ne l’a pas sanctionné pour ces faits.
La direction n’estime pas que les stupéfiants et objets retrouvés appartenaient au plaignant. Néanmoins, elle estime que le plaignant est responsable des objets se trouvant dans sa cellule.
Or, « dans une cellule en duo ou à plusieurs, un détenu ne peut pas être tenu responsable de ce qui se trouve dans sa cellule. Sachant que les détenus ne choisissent déjà pas volontairement les personnes avec lesquelles ils partagent leur cellule, il serait insensé de considérer qu’ils partagent nécessairement la responsabilité d’une infraction disciplinaire constatée dans la cellule » .
La direction ne pouvait dès lors pas retirer son emploi au plaignant sur cette base. Elle ne pouvait pas, d’une part, estimer qu’il ne devait pas être sanctionné disciplinairement, et d’autre part, lui retirer son travail pour ces mêmes faits. Le retrait d’emploi apparait ainsi comme une sanction déguisée.
Pour ces raisons, la plainte est fondée.