KC29/25-0156
Gegrond
KC - Saint-Gilles
Klachtencommissie
Fouille op het lichaam
FOUILLE AU CORPS
Le Conseil d'État a déjà décidé que le délai donné à la direction pour notifier par écrit la décision de fouille au corps doit être considéré comme un délai d’ordre, et que son dépassement n'entraîne pas la nullité de la décision de fouille .
Même si l’absence de décision remise dans le délai prescrit n’emporte pas la nullité de celle-ci, la décision, au moment de son exécution, doit néanmoins être dûment motivée. Toutes les décisions prises dans le cadre de la loi de principes sont motivées, sauf les cas où la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs dispense d’indiquer les motifs, ou les cas où la sécurité serait gravement mise en péril par la communication de la motivation .
En l’espèce, la fouille s’est déroulée le 5 décembre 2025 à 17h20.
La direction mentionne que la plainte est fondée sur ce point, et que la fouille a été notifiée au plaignant le 6 décembre 2025 à 21h10.
Aucun élément ne permet de démontrer que l’intimé a eu connaissance des motifs de la fouille à nu au moment où celle-ci a été exécutée. Une motivation a posteriori viole substantiellement l’article 8 de la loi de principes. La décision doit dès lors être annulée.
Le Conseil d'État a déjà décidé que le délai donné à la direction pour notifier par écrit la décision de fouille au corps doit être considéré comme un délai d’ordre, et que son dépassement n'entraîne pas la nullité de la décision de fouille .
Même si l’absence de décision remise dans le délai prescrit n’emporte pas la nullité de celle-ci, la décision, au moment de son exécution, doit néanmoins être dûment motivée. Toutes les décisions prises dans le cadre de la loi de principes sont motivées, sauf les cas où la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs dispense d’indiquer les motifs, ou les cas où la sécurité serait gravement mise en péril par la communication de la motivation .
En l’espèce, la fouille s’est déroulée le 5 décembre 2025 à 17h20.
La direction mentionne que la plainte est fondée sur ce point, et que la fouille a été notifiée au plaignant le 6 décembre 2025 à 21h10.
Aucun élément ne permet de démontrer que l’intimé a eu connaissance des motifs de la fouille à nu au moment où celle-ci a été exécutée. Une motivation a posteriori viole substantiellement l’article 8 de la loi de principes. La décision doit dès lors être annulée.