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KC29/26-0010

Gegrond Onontvankelijk KC - Saint-Gilles Klachtencommissie Andere beslissing directeur Voorlopige maatregel Fouille op het lichaam Geen beslissing Klachtencommissie of Directeur-Generaal
MP - CELLULE DE PUNITION - IES - MOYENS DE COERCITION/CONTRAINTE - FOUILLE AU CORPS - DROITS DE LA DEFENSE

Mesure provisoire:
La mesure provisoire ayant été effectuée en cellule de punition (cachot), elle est illégale. La plainte est fondée.

Sanction disciplinaire: La Commission des plaintes estime qu’en ce que la mesure provisoire a été exécutée en cellule de punition, elle a été exécutée dans des conditions plus restrictives que ce qui est prévu par loi dans le cadre des mesures provisoires. La motivation de la sanction disciplinaire n’a pas tenu compte du caractère sanctionnateur de la mesure provisoire qui avait déjà été infligée au plaignant pour les mêmes motifs que ceux qui justifieront la sanction d’isolement subséquente. Dès lors, cette motivation est insuffisante et emporte l’annulation de la sanction disciplinaire. La plainte est fondée.

Fouille au corps: Dans le cas du plaignant, la fouille à corps dont il a fait l’objet n’a été justifiée par aucun document écrit.
Aucun élément du dossier ne permet de démontrer que le plaignant a été informé des motifs de la fouille à nu au moment où celle-ci a été exécutée, comme l’exigent pourtant l’article 8 de la loi de principes ainsi que la Lettre collective n°155. Ce manquement suffit à déclarer la fouille au corps illégale.
La plainte est fondée.

Usage des moyens de contrainte/de coercition:
La Commission constate que le 24 janvier, l’usage des membres du plaignant a été restreint par des menottes et des vêtements attachant ses bras et ses jambes. Cette pratique s’est faite sans avoir averti le plaignant au préalable.
De plus, l’agent rédacteur du rapport a expliqué dans le RAD que lorsque les agents ont emmené le plaignant au sol pour le mettre en position de sécurité, sa tête a percuté le bord de son lit. C’est ensuite que le plaignant a été menotté. Quand il a été relevé, les agents ont remarqué qu’il saignait au niveau du nez et de la lèvre.
La Commission considère qu’il eut été opportun de vérifier en premier lieu son état avant de l’emmener menotté et de force au cachot. De plus, rien n’indique qu’il a été averti au préalable qu’il serait fait usage des menottes.
Par ailleurs, la loi impose que les agents aient recours aux menottes de manière subsidiaire. Or, les agents n’ont en l’espèce envisagé que cette option.
Lors de son audition disciplinaire, le plaignant s’est plaint des violences en déclarant « ils ont continué pendant que j’étais à terre, je ne comprends pas pourquoi ils ont continué ».
La Commission des plaintes considère, vu les circonstances décrites ci-dessus, qu’il était déraisonnable et disproportionné d’emmener le plaignant menotté au cachot après avoir constaté qu’il s’était blessé en percutant son lit.

Décision de maintien au cachot après l'audition disciplinaire:
Il ne s'agit pas d'une nouvelle décision. La plainte est irrecevable.