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CA/21-0025

Ongegrond Commission d'appel Beroepscommissie Tucht
PROCEDURE DE PLAINTE - INDEPENDANCE / IMPARTIALITE

Le législateur a expressément envisagé la situation dans laquelle un des membres de la Commission des plaintes serait empêché de siéger à une audience et a prévu, dans ce cas-là, la solution à apporter.

Force est de constater que le législateur n’a pas non plus négligé le risque que l’indépendance d’un membre de la Commission des plaintes soit d’une manière ou d’une autre compromise, puisqu’au paragraphe 3 de ce même article, il a prévu que la Commission des plaintes récuserait tout membre dont l’indépendance concernant le traitement de la plainte peut être contestée et ce, d’office, à la demande d’une des parties ou à la demande du membre lui-même.

Ces mêmes travaux parlementaires reflètent également le souci de garantir l’entière indépendance des membres de la Commission des plaintes et dès lors, de ne pas les voir statuer dans des dossiers dans lesquels ils auraient été impliqués dans le cadre de leur mission de surveillance.

Le fait qu’un membre fasse depuis peu partie de la Commission des plaintes ou de la Commission de surveillance n’empêche pas qu’il puisse être familiarisé avec la pratique pénitentiaire et le climat propre à l’établissement en question.