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CP22/21-0004

Gegrond CP - Mons Klachtencommissie Ordemaatregel
MESURE D'ORDRE - MUTATION DE CELLULE - CHANGEMENT DE REGIME - MOTIVATION

La plainte est dirigée contre une décision de mutation vers un régime fermé. Le plaignant estime que la mutation vers l'aile en régime fermé constitue une double sanction, puisqu'elle vient s'ajouter à une sanction de 14 jours d'IES, non contestée.

Sur la recevabilité : la décision de mutation vers un régime fermé est une décision individuelle prise par la direction en raison du comportement fautif et sanctionné du plaignant. Ceci n’est pas contesté par la direction. Il s’agit bien d’une décision au sens de l’article 148 de la loi de principes. La plainte est recevable.

Sur le fondement: la décision de renvoyer le plaignant vers un régime fermé apparait raisonnable et proportionnée. Elle se base sur un souci de bon fonctionnement de la prison, et sur le règlement intérieur de la section. La décision de mutation est motivée par des besoins organisationnels et de sécurité. Il ne s’agit donc pas d’une sanction déguisée.

Cependant, , la décision de mutation, en tant que mesure d’ordre, étant une décision individuelle prise par la direction, ayant des conséquences concrètes et individuelles, la direction devait :
- se conformer à l’obligation de motivation prévue à l’art. 8 de la loi de principes, dans la LC 155 et découlant des principes de bonne administration ;
- s’assurer qu’une communication claire et compréhensible soit faite au plaignant, lui permettant de comprendre en quoi les faits qui lui sont reprochés ne sont pas compatibles avec un tel régime ouvert.

Dès lors, la décision de mutation n'est pas conforme au principe de prévisibilité, et ne respecte pas l'obligation de motivation (art. 8 LP). La Commission des plaintes ordonne une nouvelle décision dûment motivée.