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CA/21-0061

Ongegrond Commission d'appel Beroepscommissie Tucht
DISCIPLINAIRE - DROIT DE LA DEFENSE

Le directeur a un pouvoir d’appréciation, mais ce pouvoir d’appréciation doit s’exercer dans le respect des droits de la défense du détenu.

Dès qu’il existe un doute ou une contestation, même légère, des faits, il importe que la direction prenne toutes les dispositions afin d’être utilement informée et qu’elle n’entérine pas systématiquement les rapports au directeur rédigés par les agents pénitentiaires, qui ne sont revêtus d’aucune force probante particulière.

Quant au contrôle exercé par la Commission des plaintes, il y a lieu de rappeler qu’une sanction disciplinaire peut être imposée si les faits qui sont portés à la connaissance de la direction forment un faisceau de présomptions qui permettent de constater la réalité des faits et de les imputer au détenu concerné. S’il n’appartient pas à la Commission des plaintes de se substituer dans cette appréciation à la direction, il lui revient de vérifier si, des éléments mis à la disposition de l’autorité disciplinaire, elle pouvait légalement déduire l’existence de ce faisceau de présomptions.