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CA/21-0109

Ongegrond Commission d'appel Beroepscommissie Bijzondere veiligheidsmaatregel
RECEVABILITE - MESURE DE SECURITE PARTICULIERE - AUDITION - DROITS DE LA DEFENSE - ASSISTANCE AVOCAT - INTERNE

Le fait que le recours de l’appelant porte sur un motif qui n’a pas été déterminant pour l’annulation de la décision initialement querellée est sans incidence sur la recevabilité de celui-ci. Le recours de l’appelant est recevable, même si celui-ci vise un obiter dictum.

Le droit à l’assistance d’un avocat constitue un principe général de droit, indépendamment de toute disposition légale y relative. Chaque personne a le droit d’être assistée d’un avocat lorsqu’elle est entendue, en quelque qualité que ce soit, et a fortiori lorsqu’elle est amenée à devoir se défendre. Lorsque la loi de principes prévoit l’audition d’un détenu avant l’adoption l’imposition d’une mesure de sécurité particulière, c’est justement pour permettre au détenu d’exposer ses moyens de défense quant à la mesure envisagée. Dans ce cadre-là, le détenu dispose du droit d’être assisté d’un avocat, si bien que la possibilité d’exercer ce droit doit lui être offerte.

Une personne internée se trouve précisément dans une position de vulnérabilité justifiant l’assistance d’un avocat lors de chaque audition, dès lors que son absence de discernement est établie et a été constatée dans une décision judiciaire. Sans l’assistance d’un avocat, la personne internée ne peut valablement exercer ses droits de la défense.

! Cet arrêt a été cassé par l'arrêt n°255.396 du Conseil d'Etat du 27 décembre 2022.

Cet arrêt s'impose à la Commission d'appel.

Par décision du 10 mars 2023, la Commission d’appel estime que le seuil de gravité requis par l’article 145 est atteint compte tenu du contexte et des faits commis.

Quant aux formalités procédurales prescrites par la loi de principes, la Commission d’appel constate que la mesure provisoire n’est pas signée par la direction alors que seul le directeur peut décider de prendre une mesure provisoire.

La Lettre Collective n°124 précise néanmoins que si la menace n’autorise aucun retard, d’autres membres du personnel peuvent prendre cette décision à charge d’en informer immédiatement la direction, qui prendra alors une décision.

Certes, il s’agit d’une erreur matérielle, mais comme la Commission des plaintes, la Commission d’appel souhaite attirer l’attention de la direction à ce sujet, compte tenu de l’importance de la mesure provisoire sur les droits de détenus.

Quant à la mesure de sécurité particulière prise à l'égard de l'intimé, la Commission d'appel considère que compte tenu du contexte et des nombreux antécédents disciplinaires de l’intimé, une mesure de sécurité particulière est raisonnable et proportionnée de sorte qu’elle doit être confirmée.

Quant à la prolongation de celle-ci, la Commission d’appel constate que la prolongation de la MSP est motivée exactement comme la première mesure de sécurité prise.

De plus, lors de l’audition préalable, l’appelant mentionne explicitement que l’intimé est prolongé sous MSP « pour les mêmes raisons que celles exposées la semaine dernière, notamment votre comportement général pendant les préaux ».

En ce faisant, l’appelant ne précise pas en quoi il est toujours strictement nécessaire pour l’ordre et la sécurité de maintenir l’intimé sous MSP de sorte qu’elle n’est pas correctement motivée.