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CA/22-0099

Gegrond Commission d'appel Beroepscommissie Overplaatsing
TRANSFERT - PLACEMENT D-RAD:EX

L’article 158, §2, 2° de loi de principes donne la possibilité aux Commission des plaintes d’ « annuler une décision lorsqu’elle doit être considérée, après évaluation de tous les intérêts entrant en ligne de compte, comme déraisonnable ou inéquitable ».

La Commission d’appel avait ordonné à l’administration pénitentiaire, par une décision du 5 mai 2022 , la production des documents justifiant le placement du plaignant sur l’aile D-Rad :Ex. Par la même décision, la Commission d’appel a annulé la décision de placement sur l’aile D-Rad :Ex.

Le 12 mai 2022, le directeur général informe le conseil de l’appelant qu’il considère son envoi du 19 avril 2022 comme répondant à la décision de la Commission d’appel.

Le 29 mai 2022, le DG a décidé de placer à nouveau le plaignant sur l’aile D-Rad :Ex.

Dans le cadre de la requête d’appel, la Commission d’appel prend enfin connaissance des documents justifiant le placement du plaignant sur l’aile D-Rad :Ex et dont elle avait demandé la production. Elle constate que ceux-ci ont été partiellement transmis au plaignant le 19 avril 2022 et non à la Commission d’appel qui les avait sollicités.

À l’examen des documents transmis, la Commission d’appel estime que la décision de placement D-Rad :Ex n’est pas régulièrement motivée au regard des exigences de la loi. En effet, une décision de placement sur la section D-Rad :Ex exige un examen approfondi de la situation individuelle et doit faire l’objet d’une motivation formelle circonstanciée, totalement insuffisante en l’espèce, dans la mesure où les critères de placement ne sont pas communiqués, et partant, invérifiables.

La décision du 27 juin 2022, à défaut d’une motivation adéquate et vérifiable, apparait comme manifestement déraisonnable ou inéquitable