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CP13/22-0040

Gegrond CP - Ittre Klachtencommissie Andere beslissing directeur
REPORT EVALUATION DIRECTION D RADEX

sur la recevabilité : La procédure d’évaluation du maintien d’une personne détenue sur la section D-Rad :Ex, produite sous forme d’un mail, dispose que :
« Suite à l’arrêt de la Cour d’appel, voici la procédure dont nous avions discuté en réunion afin de répondre à la nécessité d’évaluer le séjour dans la section Deradex et qui a été validée : La direction de la prison rédige une note de synthèse quant au maintien du détenu sur la D-Rad :Ex tous les 6 mois, à l’attention du DG qui statue sur le maintien dans le mois (après avis Celex et SPS extrémisme). […] »

La Commission des plaintes estime qu’aucun élément du dossier ne permet d’attester que ce report a été demandé par le directeur régional. Elle estime que le refus de rédiger une note de synthèse est une décision de la direction puisqu’il lui incombe de suivre la procédure reprise ci-dessus.

sur le fond : Il ressort des éléments soumis à la Commission des plaintes que le plaignant a rencontré la psychologue chargée des rapports réguliers quant à son placement sur la section D-Rad :Ex lors de son séjour en régime « de droit commun ». La rupture de la continuité de l’évaluation du plaignant n’est pas avérée. De plus, ce report de l’évaluation a des conséquences significatives sur la situation du plaignant puisqu’il retarde l’examen du placement sur la section D-Rad :Ex et l’entretien contradictoire prévus à l’issue de la période d’observation. La Commission des plaintes rappelle que la section D-Rad :Ex est un régime d’exception qui réduit drastiquement les droits des personnes détenues y séjournant. En outre, la direction ne fournit aucune motivation à l’appui de cette décision. Elle aurait dû être motivée, conformément à l’obligation de motivation prévue par l’article 8 de la loi de principes, par la LC n°155 et découlant des principes de bonne administration. Aucun élément du dossier ne permet de comprendre en quoi cette décision était nécessaire. En l’absence de décision écrite, la Commission des plaintes n’est pas non plus en mesure d’apprécier la légalité ou l’opportunité de la décision contestée, ni d’en vérifier les motifs ou leur bonne compréhension par le plaignant.