Quant à la restriction du droit de téléphoner :
La Commission d’appel constate que :
- La direction ne fournit aucun élément objectif qui puisse démontrer le règlement de l’hôpital relatif à l’utilisation des téléphones au sein de celui-ci auquel elle fait référence. La Commission d’appel a même effectué une recherche sur le site internet même de l’hôpital, et aucun document relatif à l’utilisation des téléphones n’a pu être trouvé ;
- Les décisions de la Commission des plaintes dont la direction fait état sont toutes relatives à l’état de santé même dudétenu de sorte qu’il est tout à fait logique que la Commission ait considéré à plusieurs reprises que les décisions médicales ne peuvent être considérées comme des décisions de la direction. En juger le contraire reviendrait à dire que la direction
est un médecin ;
- L’intimé explique que le personnel soignant s’est excusé de ne pas pouvoir le laisser appeler sa compagne en raison du refus des gardiens pénitentiaires ;
En l’absence d’élément probant permettant de démontrer la thèse de la direction, et compte tenu du fait que celle-ci est contestée par l’intimé, le bénéfice du doute doit lui profiter, de sorte que la restriction du droit de téléphoner doit être considérée comme étant une décision de la direction. Par conséquent, la plainte initiale de l’intimé doit être considérée comme recevable.
Il appartient au directeur de s’assurer que le droit à l’appel d‘un détenu soit respecté. Selon l’article 64 de la loi de principes, le détenu ne peut être privé du droit de téléphoner que lorsqu'il existe des indices personnalisés que la communication téléphonique peut menacer le maintien de l'ordre ou de la sécurité. Tel n’est pas le cas d’espèce. Par conséquent, la direction aurait dû mettre à disposition de l’intimé un téléphone et donc il lui appartenait de prendre cette décision.
Quant à l'usage de la contrainte :
Selon l’article 119 §1er de la loi de principes, la coercition directe ne peut être utilisée à l’égard des détenus que si le maintien de l’ordre et de la sécurité ne peut être garanti d’une autre manière, et uniquement pour la durée strictement nécessaire à cet effet (principe de subsidiarité).
L’article 120 §1 et 2 ajoute encore à cela qu’il faut toujours choisir, entre plusieurs possibilités de coercition directe, celle qui est la moins préjudiciable et que tout recours à la coercition directe doit être raisonnable et en rapport avec l’objectif visé (principe de proportionnalité).
Les articles de la loi de principes sur le recours à la coercition directe doivent être lus en lien avec la circulaire ministérielle n°1810 du 19 novembre 2009.
Quant à l’usage de la contrainte en cas d’hospitalisation, la circulaire ministérielle n°1780 prévoit : « en cas d’admission en urgence, l’utilisation des moyens de contrainte se justifie durant le temps strictement nécessaire requis pour prendre les dispositions spécifiques qui s’imposent, sans pouvoir excéder 24 heures ».
Toutefois, cette circulaire prévoit également, en p. 2 (principes généraux) que : « 3. L’utilisation des moyens de contrainte doit être réservée aux cas qui le justifient et fera l’objet d’une décision individuelle motivée ».
6. La sécurité implique un contrôle visuel permanent du détenu. Le dispositif de sécurité décidé par le directeur doit toutefois être appliqué sans perturber l’exercice des soins et respecter le principe de la confidentialité de l’entretien médical ».
Ces principes correspondent effectivement aux enseignements de la Cour européenne des droits de l’homme qui a jugé que le menottage systématique de prisonniers évoluant dans un environnement sécurisé ne peut pas être considéré comme justifié.
La direction semble omettre – volontairement ou non – la page 2 de la circulaire ministérielle susmentionnée qui lui laisse une marge d’appréciation quant au dispositif de sécurité à adopter. La plainte doit dès lors être déclarée recevable.
Sur le fond, l’intimé est resté avec un pied et une main attachés durant toute son hospitalisation, et pas uniquement
pendant le transport vers l’hôpital.
Outre l’absence de décision prise par la direction, cette dernière n’explique pas non plus en quoi la situation
de l’intimé nécessitait un dispositif de sécurité l’obligeant de lui attacher le pied et la main durant toute son
hospitalisation.
La Commission d’appel constate que :
- La direction ne fournit aucun élément objectif qui puisse démontrer le règlement de l’hôpital relatif à l’utilisation des téléphones au sein de celui-ci auquel elle fait référence. La Commission d’appel a même effectué une recherche sur le site internet même de l’hôpital, et aucun document relatif à l’utilisation des téléphones n’a pu être trouvé ;
- Les décisions de la Commission des plaintes dont la direction fait état sont toutes relatives à l’état de santé même dudétenu de sorte qu’il est tout à fait logique que la Commission ait considéré à plusieurs reprises que les décisions médicales ne peuvent être considérées comme des décisions de la direction. En juger le contraire reviendrait à dire que la direction
est un médecin ;
- L’intimé explique que le personnel soignant s’est excusé de ne pas pouvoir le laisser appeler sa compagne en raison du refus des gardiens pénitentiaires ;
En l’absence d’élément probant permettant de démontrer la thèse de la direction, et compte tenu du fait que celle-ci est contestée par l’intimé, le bénéfice du doute doit lui profiter, de sorte que la restriction du droit de téléphoner doit être considérée comme étant une décision de la direction. Par conséquent, la plainte initiale de l’intimé doit être considérée comme recevable.
Il appartient au directeur de s’assurer que le droit à l’appel d‘un détenu soit respecté. Selon l’article 64 de la loi de principes, le détenu ne peut être privé du droit de téléphoner que lorsqu'il existe des indices personnalisés que la communication téléphonique peut menacer le maintien de l'ordre ou de la sécurité. Tel n’est pas le cas d’espèce. Par conséquent, la direction aurait dû mettre à disposition de l’intimé un téléphone et donc il lui appartenait de prendre cette décision.
Quant à l'usage de la contrainte :
Selon l’article 119 §1er de la loi de principes, la coercition directe ne peut être utilisée à l’égard des détenus que si le maintien de l’ordre et de la sécurité ne peut être garanti d’une autre manière, et uniquement pour la durée strictement nécessaire à cet effet (principe de subsidiarité).
L’article 120 §1 et 2 ajoute encore à cela qu’il faut toujours choisir, entre plusieurs possibilités de coercition directe, celle qui est la moins préjudiciable et que tout recours à la coercition directe doit être raisonnable et en rapport avec l’objectif visé (principe de proportionnalité).
Les articles de la loi de principes sur le recours à la coercition directe doivent être lus en lien avec la circulaire ministérielle n°1810 du 19 novembre 2009.
Quant à l’usage de la contrainte en cas d’hospitalisation, la circulaire ministérielle n°1780 prévoit : « en cas d’admission en urgence, l’utilisation des moyens de contrainte se justifie durant le temps strictement nécessaire requis pour prendre les dispositions spécifiques qui s’imposent, sans pouvoir excéder 24 heures ».
Toutefois, cette circulaire prévoit également, en p. 2 (principes généraux) que : « 3. L’utilisation des moyens de contrainte doit être réservée aux cas qui le justifient et fera l’objet d’une décision individuelle motivée ».
6. La sécurité implique un contrôle visuel permanent du détenu. Le dispositif de sécurité décidé par le directeur doit toutefois être appliqué sans perturber l’exercice des soins et respecter le principe de la confidentialité de l’entretien médical ».
Ces principes correspondent effectivement aux enseignements de la Cour européenne des droits de l’homme qui a jugé que le menottage systématique de prisonniers évoluant dans un environnement sécurisé ne peut pas être considéré comme justifié.
La direction semble omettre – volontairement ou non – la page 2 de la circulaire ministérielle susmentionnée qui lui laisse une marge d’appréciation quant au dispositif de sécurité à adopter. La plainte doit dès lors être déclarée recevable.
Sur le fond, l’intimé est resté avec un pied et une main attachés durant toute son hospitalisation, et pas uniquement
pendant le transport vers l’hôpital.
Outre l’absence de décision prise par la direction, cette dernière n’explique pas non plus en quoi la situation
de l’intimé nécessitait un dispositif de sécurité l’obligeant de lui attacher le pied et la main durant toute son
hospitalisation.