CP15/22-0020
Gegrond
Tegemoetkoming
CP - Lantin
Klachtencommissie
Andere beslissing directeur
Ordemaatregel
SANTE - TELEPHONE - VISITE
Concernant l'impossibilité de téléphoner durant son hospitalisation: si la sécurité justifie naturellement une restriction des contacts téléphoniques du détenu lorsqu’il est hospitalisé, il apparait essentiel de pouvoir communiquer aux proches du détenu une information, même minimale, sur la nature des soins prodigués, l’état du patient, et la durée prévue de l’hospitalisation.
La loi prévoit explicitement que, lorsque le détenu est en danger de mort ou décède, le directeur veille à ce que la personne désignée par le détenu ou, à défaut, ses proches et le cas échéant, son tuteur ou son administrateur en soient informés immédiatement. Par analogie, il apparait disproportionné de refuser au détenu toute possibilité d’informer ses proches en cas d’hospitalisation urgente et d’anesthésie générale, comme cela a été le cas en l’espèce. En outre, il convient de rappeler que : « Tout détenu doit avoir le droit, la possibilité et les moyens d’informer immédiatement sa famille ou toute autre personne qu’il aura désignée comme personne à contacter, de sa détention, de son transfèrement vers un autre établissement et de toute maladie ou blessure grave. (…) » .
Refuser toute communication du plaignant envers sa compagne pour l’informer du fait qu’il allait subir une opération et une anesthésie générale apparait injustifié et disproportionné au regard de l’article 64, § 3 de la loi de principes. Si le dispositif de sécurité mis en place à l’hôpital ne permet pas au détenu de disposer d’un téléphone avant le 2e jour d’hospitalisation, il est néanmoins déraisonnable de ne pas informer sa compagne par un autre biais, par quelque moyen que ce soit, ne serait-ce que du motif de l’hospitalisation du plaignant, afin de pouvoir la rassurer et éviter qu’elle ne puisse imaginer le pire, comme ce fut le cas.
Concernant l'utilisation des moyens de contrainte, il n’est pas établi que le cas du plaignant justifiait l’utilisation de moyens de contrainte (attaché au pied et à la main durant toute son hospitalisation) en termes de dangerosité pour la sécurité. D’autre part, la direction ne fournit aucune décision individuelle motivée à cet égard alors qu’une telle décision est requise par la circulaire ministérielle 1780.
À partir du moment où aucune décision n’a été prise par la direction concernant l’utilisation d’entraves et de menottes dans le chef du plaignant, cette absence de décision suffit à rendre illégale l’utilisation de moyens de contrainte dans le chef du plaignant.
Concernant l'impossibilité de téléphoner durant son hospitalisation: si la sécurité justifie naturellement une restriction des contacts téléphoniques du détenu lorsqu’il est hospitalisé, il apparait essentiel de pouvoir communiquer aux proches du détenu une information, même minimale, sur la nature des soins prodigués, l’état du patient, et la durée prévue de l’hospitalisation.
La loi prévoit explicitement que, lorsque le détenu est en danger de mort ou décède, le directeur veille à ce que la personne désignée par le détenu ou, à défaut, ses proches et le cas échéant, son tuteur ou son administrateur en soient informés immédiatement. Par analogie, il apparait disproportionné de refuser au détenu toute possibilité d’informer ses proches en cas d’hospitalisation urgente et d’anesthésie générale, comme cela a été le cas en l’espèce. En outre, il convient de rappeler que : « Tout détenu doit avoir le droit, la possibilité et les moyens d’informer immédiatement sa famille ou toute autre personne qu’il aura désignée comme personne à contacter, de sa détention, de son transfèrement vers un autre établissement et de toute maladie ou blessure grave. (…) » .
Refuser toute communication du plaignant envers sa compagne pour l’informer du fait qu’il allait subir une opération et une anesthésie générale apparait injustifié et disproportionné au regard de l’article 64, § 3 de la loi de principes. Si le dispositif de sécurité mis en place à l’hôpital ne permet pas au détenu de disposer d’un téléphone avant le 2e jour d’hospitalisation, il est néanmoins déraisonnable de ne pas informer sa compagne par un autre biais, par quelque moyen que ce soit, ne serait-ce que du motif de l’hospitalisation du plaignant, afin de pouvoir la rassurer et éviter qu’elle ne puisse imaginer le pire, comme ce fut le cas.
Concernant l'utilisation des moyens de contrainte, il n’est pas établi que le cas du plaignant justifiait l’utilisation de moyens de contrainte (attaché au pied et à la main durant toute son hospitalisation) en termes de dangerosité pour la sécurité. D’autre part, la direction ne fournit aucune décision individuelle motivée à cet égard alors qu’une telle décision est requise par la circulaire ministérielle 1780.
À partir du moment où aucune décision n’a été prise par la direction concernant l’utilisation d’entraves et de menottes dans le chef du plaignant, cette absence de décision suffit à rendre illégale l’utilisation de moyens de contrainte dans le chef du plaignant.