DISCIPLINAIRE
Le 2 mai 2022, le tourniquet du préau de la prison d’Ittre a été bloqué par plusieurs détenus qui refusaient de remonter dans leur cellule.
Le 4 mai 2022, , l’intimé est sanctionné de 20 jours de préau individuel, vu les faits suivants :
- Atteinte intentionnelle à l’ordre ;
- Refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison ;
- Présence non autorisée dans un espace en dehors du délai admis ou dans un espace pour lequel aucun droit d’accès n’a été accordé.
L’appelant précise que l’intimé s’est placé à côté d’un détenu qui empêchait l’accès au tourniquet et s’est positionné face aux détenus qui souhaitaient rentrer du préau. En effet, ce dernier explique qu’il avait froid, qu’il marchait, et ensuite qu’il s’est mis près du tourniquet pour se réchauffer. Il dit ne pas être rentré parce que le tourniquet était bloqué, et parce qu’il ne pouvait escalader le mur en raison de son état physique.
Ces explications sont plausibles et corroborées par les images des caméras auxquelles la Commission des plaintes fait référence. En effet, la Commission des plaintes précise que du visionnage des caméras, on peut voir que l’intimé s’écarte à deux reprises du tourniquet et n’adopte pas la même attitude que le meneur présumé, ceci permettant de faire droit à la thèse de l’intimé selon laquelle il avait froid, et voulait rentrer. De plus, la Commission d’appel indique qu’il semblerait qu’il ait une couverture sur ses épaules. L’infraction de la première catégorie d’atteinte intentionnelle à l’ordre n’est donc pas suffisamment objectivée dans le cas d’espèce.
En outre, l’intimé a été appelé par le personnel, d’abord par son numéro de section, et puis son numéro de cellule, et puis par son nom et prénom. Il n’a toutefois jamais répondu aux appels qui ont
été formulés. L’intimé explique qu’il n’a pas entendu les appels. Une telle explication est aussi plausible compte tenu des explications de ses codétenus selon lesquelles il y avait énormément de bruit à l’intérieur de la prison.
Le chef d’établissement précise cependant que d’autres détenus ont manifesté leur souhait de rentrer.
Par conséquent, si l’intimé n’a pas entendu les appels qui lui ont été donnés, il aurait pu néanmoins, comme les autres détenus, se manifester pour rentrer.
Quant à la violation des droits de la défense, la Commission d’appel considère que l’absence de mention des infractions dans la convocation à l’audition disciplinaire ne viole pas les droits de la défense, dans la mesure
où l’appelant confirme que l’intimé a reçu le rapport au directeur qui est suffisamment explicite sur les faits qui lui sont reprochés, et où l’intimé ne le conteste pas.
Enfin, le chef d’établissement confirme que le refus de certains détenus de remonter du préau a eu un impact important sur le bon fonctionnement de la prison : la police a été prévenue et a été en stand-by tout le temps de la non-réintégration, et les membres du personnel présent n’ont pu quitter l’établissement qu’après minuit, une fois l’incident terminé et tous les détenus remis en cellule, alors que leur service se termine à 22 heures. Compte tenu de ces circonstances susmentionnées, l’autorité disciplinaire a légalement pu prendre la sanction disciplinaire en se fondant sur un faisceau de présomptions résultant : du rapport du directeur relatif au fait de l’incident, de l’attitude passive de l’intimé par rapport aux appels de l’autorité, de l’audition disciplinaire de l’intimé et de la circonstance qu’un retour tardif du préau peut troubler l’ordre et l’organisation d’un
établissement pénitentiaire.
La Commission d’appel estime que les éléments matériels à la disposition de la direction sont suffisants pour déclarer que les infractions de « refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison » et de « présence non autorisée dans un espace en dehors du délai admis ou dans un espace pour lequel aucun droit d’accès n’a été accordé », sont établies en l’espèce.
L’infraction de la première catégorie n’étant pas établie, la sanction disciplinaire de 20 jours de préau individuel est disproportionnée. Selon l’article 133 de la loi de principes, les infractions disciplinaires de seconde catégorie peuvent notamment faire l’objet d’une sanction disciplinaire allant jusqu’à 15 jours d’interdiction de participer à des activités culturelles, sportives, ou de détente commune pour autant qu’il y ait un lien avec la nature ou les
circonstances de l’infraction disciplinaires.
Par conséquent, et compte tenu des antécédents disciplinaires, il y a lieu de réduire la sanction disciplinaire à 15 jours de préau individuel.
Le 2 mai 2022, le tourniquet du préau de la prison d’Ittre a été bloqué par plusieurs détenus qui refusaient de remonter dans leur cellule.
Le 4 mai 2022, , l’intimé est sanctionné de 20 jours de préau individuel, vu les faits suivants :
- Atteinte intentionnelle à l’ordre ;
- Refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison ;
- Présence non autorisée dans un espace en dehors du délai admis ou dans un espace pour lequel aucun droit d’accès n’a été accordé.
L’appelant précise que l’intimé s’est placé à côté d’un détenu qui empêchait l’accès au tourniquet et s’est positionné face aux détenus qui souhaitaient rentrer du préau. En effet, ce dernier explique qu’il avait froid, qu’il marchait, et ensuite qu’il s’est mis près du tourniquet pour se réchauffer. Il dit ne pas être rentré parce que le tourniquet était bloqué, et parce qu’il ne pouvait escalader le mur en raison de son état physique.
Ces explications sont plausibles et corroborées par les images des caméras auxquelles la Commission des plaintes fait référence. En effet, la Commission des plaintes précise que du visionnage des caméras, on peut voir que l’intimé s’écarte à deux reprises du tourniquet et n’adopte pas la même attitude que le meneur présumé, ceci permettant de faire droit à la thèse de l’intimé selon laquelle il avait froid, et voulait rentrer. De plus, la Commission d’appel indique qu’il semblerait qu’il ait une couverture sur ses épaules. L’infraction de la première catégorie d’atteinte intentionnelle à l’ordre n’est donc pas suffisamment objectivée dans le cas d’espèce.
En outre, l’intimé a été appelé par le personnel, d’abord par son numéro de section, et puis son numéro de cellule, et puis par son nom et prénom. Il n’a toutefois jamais répondu aux appels qui ont
été formulés. L’intimé explique qu’il n’a pas entendu les appels. Une telle explication est aussi plausible compte tenu des explications de ses codétenus selon lesquelles il y avait énormément de bruit à l’intérieur de la prison.
Le chef d’établissement précise cependant que d’autres détenus ont manifesté leur souhait de rentrer.
Par conséquent, si l’intimé n’a pas entendu les appels qui lui ont été donnés, il aurait pu néanmoins, comme les autres détenus, se manifester pour rentrer.
Quant à la violation des droits de la défense, la Commission d’appel considère que l’absence de mention des infractions dans la convocation à l’audition disciplinaire ne viole pas les droits de la défense, dans la mesure
où l’appelant confirme que l’intimé a reçu le rapport au directeur qui est suffisamment explicite sur les faits qui lui sont reprochés, et où l’intimé ne le conteste pas.
Enfin, le chef d’établissement confirme que le refus de certains détenus de remonter du préau a eu un impact important sur le bon fonctionnement de la prison : la police a été prévenue et a été en stand-by tout le temps de la non-réintégration, et les membres du personnel présent n’ont pu quitter l’établissement qu’après minuit, une fois l’incident terminé et tous les détenus remis en cellule, alors que leur service se termine à 22 heures. Compte tenu de ces circonstances susmentionnées, l’autorité disciplinaire a légalement pu prendre la sanction disciplinaire en se fondant sur un faisceau de présomptions résultant : du rapport du directeur relatif au fait de l’incident, de l’attitude passive de l’intimé par rapport aux appels de l’autorité, de l’audition disciplinaire de l’intimé et de la circonstance qu’un retour tardif du préau peut troubler l’ordre et l’organisation d’un
établissement pénitentiaire.
La Commission d’appel estime que les éléments matériels à la disposition de la direction sont suffisants pour déclarer que les infractions de « refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison » et de « présence non autorisée dans un espace en dehors du délai admis ou dans un espace pour lequel aucun droit d’accès n’a été accordé », sont établies en l’espèce.
L’infraction de la première catégorie n’étant pas établie, la sanction disciplinaire de 20 jours de préau individuel est disproportionnée. Selon l’article 133 de la loi de principes, les infractions disciplinaires de seconde catégorie peuvent notamment faire l’objet d’une sanction disciplinaire allant jusqu’à 15 jours d’interdiction de participer à des activités culturelles, sportives, ou de détente commune pour autant qu’il y ait un lien avec la nature ou les
circonstances de l’infraction disciplinaires.
Par conséquent, et compte tenu des antécédents disciplinaires, il y a lieu de réduire la sanction disciplinaire à 15 jours de préau individuel.