Ga verder naar de inhoud

CA/22-0194

Gegrond Commission d'appel Beroepscommissie Tucht
DISCIPLINAIRE - PROPORTIONNALITE

Selon l’article 133 §1er, 5° de la loi de principes, la privation de promenade commune peut être infligée à titre de sanction disciplinaire particulière pour autant qu’il y ait un lien avec la nature ou les circonstances de l’infraction disciplinaire.

Selon cette même disposition, les infractions de la première catégorie peuvent être punies jusqu’à 30 jours d’IES.

Monsieur A. a été sanctionné pour :
(i) La possession ou le trafic de substances ou d’objets interdits par ou en vertu de la loi et
(ii) La possession ou l’utilisation de moyens techniques qui permettent de communiquer de manière irrégulière avec le monde extérieur.

Lors de son audition, Monsieur A. reconnait que le shit lui appartient. Quant à la carte SIM, il avait oublié qu’elle était là. Les faits sont établis.

La sanction litigieuse est donc légale.

Toutefois, la Commission d’appel constate que :
- Monsieur A. a été sanctionné de 30 jours de P.I et de 15 jours d’IES pour la découverte d’un joint et d’une carte SIM ;
- Monsieur A. a fait l’objet d’une mesure provisoire d’exclusion de toutes les activités individuelles ou collectives ;
- La direction évoque dans son recours que mis à part le préau individuel, Monsieur A. peut participer aux autres activités de la prison.
Or, la sanction disciplinaire coche la cache « interdiction de participer à des activités culturelles, sportives ou de détentes communes » durant 30 jours ;
- La direction ne démontre pas explicitement le lien entre la privation de promenade commune et les circonstances de l’infraction commise tel que requis par l’article 133 §1er 5° de la loi de principes ;
- Monsieur A. a fait l’objet de 4 antécédents disciplinaires.

Il ressort des circonstances susmentionnées que la sanction de préau individuel infligée correspond à un isolement en espace de séjour. En étant exclu de toutes les activités, Monsieur A. se retrouve effectivement isolé, et pas seulement privé de la promenade commune.

La seule divergence entre le P.I individuel auquel Monsieur A. est soumis et la sanction d’IES a trait aux visites desquelles il n’est – en principe - pas privé.

La Commission d’appel est d’avis que la sanction disciplinaire de 30 jours de P.I et de 15 jours d’IES est disproportionnée au regard des faits commis et des circonstances du dossier.

S’il convient effectivement de confirmer la révocation du sursis accordé sur les 15 jours, la sanction de P.I doit être cantonnée au préau uniquement, et non à toutes les autres activités communes et elle doit par ailleurs être diminuée.